Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... PAILLAT, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1987 par lequel le maire de Poitiers lui a infligé la sanction de l'abaissement d'échelon, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule l'arrêté du 19 novembre 1987 pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la ville de Poitiers à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure de sanction :
Considérant que dès lors que le maire de Poitiers avait décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., fonctionnaire municipal titulaire, il était tenu de saisir préalablement, pour avis, le conseil de discipline communal, lequel a émis un avis favorable à une sanction d'abaissement d'échelon ; que la circonstance que le maire et le conseil se seraient référés à tort à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la suspension et non à l'article 29 de la même loi est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Sur la légalité interne de la sanction :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X..., qui s'est rendu coupable de plusieurs vols ayant motivé une condamnation pénale, était de nature à porter atteinte à la réputation de son administration et à justifier qu'une sanction disciplinaire fût prise à son encontre ; que la sanction qui lui a été infligée et qui consiste en un abaissement du 4ème au 1er échelon de son grade n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi susviséedu 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Poitiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser à la ville de Poitiers la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... PAILLAT est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser 5 000 F à la ville de Poitiers.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Poitiers est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... PAILLAT, à la ville de Poitiers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.