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13/01/1995 | FRANCE | N°140435

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 140435


Vu la requête enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER représenté par son président en exercice ayant, en cette qualité, élu domicile au siège du district, ... de Serrer, MONTPELLIER (34000) ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Lattes, annulé l'arrêté du 20 avril 1990 par lequel le préfet de la région Languedoc-R

oussillon, préfet de l'Hérault a étendu les attributions du DISTRICT ...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER représenté par son président en exercice ayant, en cette qualité, élu domicile au siège du district, ... de Serrer, MONTPELLIER (34000) ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune de Lattes, annulé l'arrêté du 20 avril 1990 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a étendu les attributions du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Lattes devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°) condamne la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 315-4 à L. 315-12 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire en réplique de la commune de Lattes en date du 7 mai 1992 a été communiqué au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault le 14 mai 1992 pour une audience du tribunal administratif prévue le 22 mai 1992 ; que le préfet a ainsi disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance dudit mémoire et éventuellement y répondre ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par la commune de Lattes le 20 juin 1990 devant le tribunal administratif de Montpellier contient l'exposé des faits et moyens, invoqués par la commune pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1990 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a donné compétence au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER en matière de mise en valeur et d'exploitation du cours d'eau du Lez situé sur son territoire ; que, par suite, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne sont pas fondés à soutenir que cette demande n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'article L. 315-4 du code des communes dispose que : "Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général" ; que l'article L. 315-9 du même code dispose que : "Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : ... 2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ; 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ... 7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci" ; et que l'article L. 315-11 du même code dispose que : "Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation" ; qu'aucune de ces dispositions ne donne compétence aux communes pour mettre en valeur et exploiter un cours d'eau ; que, dès lors, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ne pouvait se voir attribuer par les communes qui le constituent une telle compétence dont elles étaient elles-mêmes dépourvues ; que, par suite, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 20 avril 1990 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a donné compétence audit district en matière de mise en valeur et d'exploitation du cours d'eau du Lez ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Lattes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à payer à la commune de Lattes la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le district de l'agglomération de Montpellier est condamné à payer la somme de 10 000 F à la commune de Lattes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la commune de Lattes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 140435
Date de la décision : 13/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS PORTANT SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS LEGALES DU CONSEIL MUNICIPAL - Exploitation et mise en valeur des cours d'eau non domaniaux - Conséquences - Incompétence des districts.

135-02-01-02-01-03-02, 135-05-01-04, 27-01-01-01 Ni l'article L.315-4 du code des communes relatif aux travaux de protection contre les inondations, ni l'article L.315-9 du même code, relatif aux travaux d'aménagement des eaux, ni l'article L.315-11 du même code relatif au régime et à la répartition des eaux ne donnent compétence aux communes pour mettre en valeur et exploiter un cours d'eau. Dès lors un district ne peut pas se voir attribuer par les communes qui le constituent une telle compétence dont elles sont elles-mêmes dépourvues.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISTRICTS - Compétences - Absence - Exploitation et mise en valeur des cours d'eau non domaniaux.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES - Compétence pour les exploiter et les mettre en valeur - Communes - Absence - Conséquences - Incompétence des districts.


Références :

Code des communes L315-4, L315-9, L315-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 140435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140435.19950113
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