Vu 1°), sous le n° 140 828, la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant Le Bourg (63920) Peschadoires ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Dier-d'Auvergne a accordé un permis de construire à M. Pascal Y... pour l'édification d'un poulailler ;
2°) annule l'arrêté du 29 mars 1991 précité ;
Vu 2°), sous le n° 142 757, l'ordonnance en date du 4 novembre 1992, enregistrée le 18 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... et Mme A... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 septembre 1992, présentée pour M. X... et Mme A..., demeurant à "La Terrasse", (63520) Saint-Dier-d'Auvergne et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Dier-d'Auvergne a accordé un permis de construire à M. Pascal Y... pour l'édification d'un poulailler ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 29 mars 1991 précité ;
3°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais qu'ils ont exposés et non-compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Z..., d'une part, de M. X... et de Mme A..., d'autre part, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... et de Mme A... :
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête présentée au nom de M. X... et de Mme A... est signée par un avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; que celui-ci, malgré l'invitation qui lui a été faite, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour présenter cette requête ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que dans le dossier de permis de construire figurait un relevé parcellaire d'exploitation établi par la mutualité sociale agricole dont il ressort que la parcelle B 168, servant d'assiette à la construction projetée, appartenait à M. Lucien Y... ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Dier-d'Auvergne ne pouvait légalement délivrer à M. Pascal Y... l'autorisation de construire qu'il sollicitait ; que M. Z... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du marie de Saint-Dier-d'Auvergne en date du 29 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Z..., et l'arrêté en date du 29 mars 1991 du maire de Saint-Dier-d'Auvergne sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Z..., à M. X... et Mme A..., à M. Pascal Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.