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13/01/1995 | FRANCE | N°142049;146261

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 janvier 1995, 142049 et 146261


Vu 1°, sous le n° 142049, enregistrée le 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 9 octobre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE

CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège social est ... et tendant ...

Vu 1°, sous le n° 142049, enregistrée le 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 9 octobre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège social est ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen, l'arrêté en date du 10 mars 1987 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a inscrit d'office au budget primitif de l'année 1987 de cet établissement public, une somme de 1 104 500 F, représentant le montant de la prime qui lui était due, au titre des travaux d'amélioration d'isolation acoustique des logements construits dans la zone d'aménagement concerné du Champs de Mars à Rouen ;
2° au rejet de la demande de l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) à la condamnation de l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 146261, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège social est ... et tendant à :
1° l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Rouen soit condamné à lui verser une somme de 1 296 100 F à titre d'intérêts moratoires en raison du retard apporté au versement de la prime afférente au label "confort acoustique", ainsi qu'une indemnité de 30 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamnée, à ce dernier titre, à verser 5 000 F à l'office public d'aménagement et de construction de Rouen ;
2° de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Rouen à lui payer la somme de 1 296 100,07 F et une somme de 30 000 F au titre de l'article L.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1972, modifié, relatif à l'attribution aux bâtiments d'habitation d'un "label confort acoustique" ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la connexité :
Considérant que le président de la cour administrative de Nantes a transmis au Conseil d'Etat les requêtes formées par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY contre deux jugements du tribunal administratif de Rouen des 28 juillet et 17 novembre 1992 ; qu'il y a lieu de se prononcer par une seule décision sur les pourvois susvisés qui concernent un même demandeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel" ;
Considérant, en premier lieu que, par une requête à la cour administrative d'appel de Nantes qui a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi enregistrée sous le n° 142049, la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY a demandé l'annulation du jugement, en date du 28 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 10 mars 1987, inscrivant d'office au budget de l'office public d'habitations à loyer modéré de Rouen une somme de 1 104 500 F représentant le montant d'une prime dite de "confort acoustique" qui aurait été due à cette entreprise au titre du marché de construction d'un ensemble immobilier ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, par une requête enregistrée auprès de la même cour qui a fait l'objet de l'ordonnance de renvoi, enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 146261, a demandé l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Rouen, venant au droit de l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen, soit condamné à lui verser une somme de 1 296 100,07 F, à titre d'intérêts moratoires pour le retard apporté au versement de la prime dite "label de confort acoustique" ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; que la réponse donnée à ces dernières conclusions ne dépend pas directement de celle qui sera donnée à la requête n° 142049 susanalysée ; que, dès lors, ces deux requêtes ne présentent pas entre elles un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que, par suite, c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, par son ordonnance du 17 mars 1993, renvoyé au Conseil d'Etat la requête enregistrée sous le n° 146261 de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ;
Sur les conclusions de la requête n° 142049 :

Considérant qu'en application d'un marché conclu le 18 août 1978 avec l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen, la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY a réalisé la construction d'un ensemble immobilier ; qu'aux termes de l'acte d'engagement et de l'article 4-6 du cahier des prescriptions spéciales, le prix fixé par ce marché comprenait le montant d'une prime égale au prêt complémentaire attribué au maître de l'ouvrage en application de l'arrêté du 10 février 1972 concernant l'attribution aux bâtiments d'habitation d'un label "confort acoustique" ; que le préfet de la Seine-Maritime, après avis de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, a, par arrêté du 10 mars 1987, inscrit d'office au budget de l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen, une somme de 1 104 500 F représentant le montant du prêt alloué à cet organisme au titre du label "confort acoustique" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, rendu applicable aux établissements publics communaux par l'article 16 de la même loi, d'une part, "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie ( ...) soit par toute personne ayant intérêt, constate qu'une dépense n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation ( ...) et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune ( ...) Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence" ; que des dépenses ne peuvent être inscrites d'office au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décompte définitif du marché conclu entre la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY et l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen avait été accepté le 18 octobre 1981 par l'entrepreneur, pour un montant de 22 988 959,96 F et un solde de 54 294 F ; que l'office, qui soutenait que ce décompte déterminait définitivement les droits et obligations des parties, contestait sérieusement le montant de la créance réclamée postérieurement à l'acceptation du décompte par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement utiliser la procédure de l'inscription d'office à l'encontre de l'office public d'habitation à loyer modéré de Rouen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 10 mars 1987, inscrivant d'office au budget de l'année 1987 de l'office public d'habitation à loyer modéré une somme de 1 104 500 F ;

Sur les conclusions de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Rouen soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le dossier de la requête n° 146261 transmis au Conseil d'Etat sera renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La requête n° 142049 de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Rouen, au préfet de la Seine-Maritime, au président de la cour administrative de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 142049;146261
Date de la décision : 13/01/1995
Sens de l'arrêt : Absence de connexité renvoi à la caa de nantes rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Requêtes du titulaire d'un marché relatives d'une part au versement d'intérêts moratoires sur un élément du prix et d'autre part à l'inscription d'office par le préfet de la dépense correspondant à cet élément au budget de l'établissement public.

17-05-01-03-01, 39-08-005 La réponse donnée à la requête d'une société de construction tendant à ce qu'un office public d'habitation à loyer modéré soit condamné à lui verser des intérêts moratoires pour le retard apporté au versement d'une "prime de confort acoustique", constituant un élément du prix du marché dont ladite société était titulaire, ne dépend pas directement de celle qui doit être donnée à la requête de la même société dirigée contre le jugement annulant l'arrêté par lequel le préfet avait inscrit d'office au budget de l'office le montant de ladite prime. Dès lors, les deux requêtes ne présentent pas entre elles un lien de connexité au sens de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Lien de connexité - Absence.


Références :

Arrêté du 10 février 1972
Arrêté du 10 mars 1987
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis, art. 2 ter
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 16
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 142049;146261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142049.19950113
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