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13/01/1995 | FRANCE | N°147235

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 janvier 1995, 147235


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993 présentée par M. Jérôme X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1990, confirmée le 9 novembre 1990 par laquelle le Crédit municipal d'Avignon a refusé de lui verser l'indemnité de précarité d'emploi prévue par le code du travail et mentionnée dans ses deux premiers contrats

à durée déterminée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisio...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993 présentée par M. Jérôme X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1990, confirmée le 9 novembre 1990 par laquelle le Crédit municipal d'Avignon a refusé de lui verser l'indemnité de précarité d'emploi prévue par le code du travail et mentionnée dans ses deux premiers contrats à durée déterminée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été lié à la caisse de Crédit municipal qui est un établissement public à caractère administratif, par trois contrats successifs, d'une durée limitée, dont le dernier est venu à son terme le 9 novembre 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'engagé en qualité d'auxiliaire de bureau, il était notamment chargé de l'estimation des gages et contribuait à l'octroi des prêts aux usagers de la caisse ; qu'il participait ainsi directement à l'exécution du service public et avait, dès son premier engagement, la qualité d'agent public ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de cette qualité et quelles qu'aient été les mentions figurant sur ses deux premiers contrats passés avec la caisse, les conditions d'engagement de M. X... n'étaient pas soumises aux dispositions du code du travail régissant l'emploi des salariés engagés en exécution de contrats de travail à durée déterminée ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer, pour contester le refus de la caisse de lui accorder une indemnité au terme de ses deux premiers contrats, celles des dispositions du code du travail qui imposent, sous certaines conditions, le versement d'un complément de salaire au terme d'un contrat à durée déterminée ;
Considérant, d'autre part, que ni le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient le versement d'une indemnité aux agents publics dont le contrat, d'une durée déterminée, a atteint le terme fixé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., à la Caisse de Crédit municipal d'Avignon au ministre de l'économie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Caisse de crédit municipal - Etablissement public administratif.

135-02-03-03, 33-01-03-01 Une caisse de crédit municipal est un établissement public à caractère administratif.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF - Caisse de crédit municipal.

33-02-06-01-01, 36-01-01-01-01 Une caisse de crédit municipal est un établissement public à caractère administratif. Un agent engagé en qualité d'auxiliaire de bureau, chargé notamment de l'estimation des gages et contribuant à l'octroi des prêts aux usagers de la caisse, participe directement à l'exécution du service public et a dès lors la qualité d'agent public.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC - Agent participant directement à l'exécution du service public - Caisse de crédit municipal.

36-01-01 Dès lors qu'un agent de bureau d'une caisse de crédit municipal a la qualité d'agent public et quelles que soient les mentions figurant sur les contrats le liant à la caisse, les conditions d'engagement de l'intéressé ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail régissant l'emploi de salariés engagés en exécution de contrats à durée déterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - Effet - Conditions d'engagement non soumises aux dispositions du code du travail.

36-12-02 Dès lors qu'un agent contractuel a la qualité d'agent public et quelles que soient les mentions figurant sur son contrat, ses conditions d'engagement ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail régissant l'emploi de salariés engagés en exécution de contrats à durée déterminée. L'intéressé ne peut dès lors invoquer, pour contester le refus de son employeur de lui verser une indemnité de précarité d'emploi, les dispositions du code du travail qui imposent, sous certaines conditions, le versement d'un tel complément de salaire au terme d'un contrat à durée déterminée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agent d'une caisse de crédit municipal.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Stipulations du contrat incompatibles avec la qualité d'agent public - Stipulations non applicables.


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1995, n° 147235
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 13/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147235
Numéro NOR : CETATEXT000007870195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-13;147235 ?
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