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13/01/1995 | FRANCE | N°147829

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 janvier 1995, 147829


Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon renvoie au Conseil d'Etat le jugement du recours présenté à la Cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1992 ;
Vu le recours, enregistré le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEM

ENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au C...

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon renvoie au Conseil d'Etat le jugement du recours présenté à la Cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1992 ;
Vu le recours, enregistré le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 1989 déclarant d'utilité publique le projet de construction de la rocade routière du Voironnais, rocade ouest de Voiron, voie sud, section RN 85-CD 12 ainsi que l'échangeur de Champ Feuillet avec l'autoroute A 48 et approuvant les nouvelles dispositions des plans d'occupation des sols des communes de Voiron et Moirans, d'autre part, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 février 1991 portant cessibilité des parcelles utiles audit projet ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association comité des côteaux de Moirans et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation relatif à l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique pris pour l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquêtes, puis établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; que si cette règle n'implique pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige néanmoins à invoquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'à l'occasion de la construction de la rocade dite "du Voironnais", une enquête publique a été organisée, portant, d'une part, sur l'utilité publique de ce projet, d'autre part, sur la modification du plan d'occupation des sols des communes de Voiron et Moirans ; qu'après le dépôt, le 16 juillet 1988, par le commissaire enquêteur du rapport donnant un avis favorable à chacune des questions qui lui étaient soumises, le préfet de l'Isère a toutefois demandé audit commissaire enquêteur de compléter ces rapports et de motiver son avis, entraînant ainsi l'établissement d'un rapport complémentaire en date du 28 septembre 1988 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'aucun de ces deux rapports ne décrit le déroulement de l'enquête ni n'indique les motifs des conclusions favorables rendues par leur auteur ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation ont été en l'espèce méconnues ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés susvisés du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 1989 et du 15 février 1991 ; Sur les conclusions incidentes présentées par le comité écologique VoironChartreuse, par le syndicat de défense de l'ouest voironnais et par les consorts X... :
Considérant qu'il ressort du dossier que les demandeurs ont présenté au tribunaladministratif de Grenoble des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il ne statue pas sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer aux requérants une somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions du comité écologique Voiron-Chartreuse, du syndicat de défense de l'ouest voironnais et des époux X..., ainsi que les conclusions propres présentées par les époux X..., invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, aux termes duquel "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au comité écologique Voiron-Chartreuse, au syndicat de défense de l'ouest voironnais et aux époux X... la somme globale de 10 000 F, et aux époux X... séparément une somme supplémentaire de 2 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera au comité écologique Voiron-Chartreuse, au syndicat de défense de l'ouest voironnais et aux consorts X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au versement aux demandeurs d'une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : L'Etat paiera au comité écologique Voiron-Chartreuse, au syndicat de défense de l'ouest voironnais et aux consorts X... une somme globale de 10 000 F, et aux époux X... séparément une somme supplémentaire de 2 000 F, au titre de frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la commune de Voiron, à la commune de Moirans, au comité écologique VoironChartreuse, au syndicat de défense de l'ouest voironnais, aux époux X... et au comité de défense des côteaux de Moirans.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 147829
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 annexe, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 147829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147829.19950113
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