La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1995 | FRANCE | N°150206

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1995, 150206


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... par Mme X... BEL HATTI, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1993 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... par Mme X... BEL HATTI, demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1993 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 avril 1991 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... s'est marié le 5 juin 1993 avec une ressortissante marocaine, Mme X... BEL HATTI, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date du 24 juin 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... BEL HATTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... BEL HATTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... BEL HATTI, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1995, n° 150206
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150206
Numéro NOR : CETATEXT000007837778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-13;150206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award