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13/01/1995 | FRANCE | N°153039

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1995, 153039


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 29 septembre 1993 fixant le pays de renvoi de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal et dirigées contre ce

tte décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention eu...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 29 septembre 1993 fixant le pays de renvoi de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal et dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 juin 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 novembre 1990, puis à nouveau le 13 février 1991 par ledit office et le 10 juin 1991 par la commission des recours, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 15 janvier 1992, de la décision du même jour du PREFET DU VAL-D'OISE refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet le 29 septembre 1993 d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un jugement qui n'est pas contesté sur ce point, les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... fait valoir que certains membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X... fait état par ailleurs de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que le requérant ait entrepris des démarches en vue de se faire admettre dans un pays tiers est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là qu'en décidant de renvoyer M. X... vers la Turquie, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 aux termes duquel "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de renvoyer M. X... en Turquie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et dirigées contre la décision du PREFET DU VAL-D'OISE de le renvoyer enTurquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153039
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 153039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153039.19950113
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