Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 29 septembre 1993 fixant le pays de renvoi de M. X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal et dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 juin 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 novembre 1990, puis à nouveau le 13 février 1991 par ledit office et le 10 juin 1991 par la commission des recours, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 15 janvier 1992, de la décision du même jour du PREFET DU VAL-D'OISE refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet le 29 septembre 1993 d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un jugement qui n'est pas contesté sur ce point, les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que le pays vers lequel M. X... serait reconduit serait la Turquie ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... fait valoir que certains membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X... fait état par ailleurs de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance que le requérant ait entrepris des démarches en vue de se faire admettre dans un pays tiers est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là qu'en décidant de renvoyer M. X... vers la Turquie, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 aux termes duquel "un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de renvoyer M. X... en Turquie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et dirigées contre la décision du PREFET DU VAL-D'OISE de le renvoyer enTurquie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.