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13/01/1995 | FRANCE | N°153670

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 janvier 1995, 153670


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BELGACEM, demeurant la maison d'arrêt de ... gendarmerie à Nice (06000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1993, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BELGACEM, demeurant la maison d'arrêt de ... gendarmerie à Nice (06000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 1993, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 décembre 1992 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 29 avril 1993, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite vers son pays d'origine de M. X... doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 octobre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas assorties de précisions et de justifications probantes et ne sauraient ainsi faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il a épousé une française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage ayant eu lieu le 13 mars 1993 soit moins d'un an avant la date de l'arrêté litigieux, M. X... ne saurait invoquer les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BELGACEM, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153670
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 153670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Franc
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153670.19950113
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