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13/01/1995 | FRANCE | N°160440

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 160440


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1994, présentée par M. Guy Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 27 juin 1994 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 12 juin 1994 en tant qu'il concerne la circonscription de Tel Aviv ;
2°) annule l'élection des candidats élus en qualité de membres du conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscr

iption de Tel Aviv à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1994, présentée par M. Guy Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 27 juin 1994 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des français de l'étranger à l'issue du scrutin du 12 juin 1994 en tant qu'il concerne la circonscription de Tel Aviv ;
2°) annule l'élection des candidats élus en qualité de membres du conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tel Aviv à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et, en accord avec le pays concerné, dans les bureaux ouverts dans d'autres locaux" ;
Considérant qu'à l'appui de sa protestation, M. Z... soutient qu'une lettre a été adressée par le parti du travail israélien appelant à voter pour Mme A..., candidate tête de la liste "Génération francophone" ; qu'une lettre a été envoyée par M. X..., candidat tête de la liste "Association des anciens combattants français en Israël" rendant compte de son mandat et appelant à le réélire ; que la liste "Union des Français d'Israël" a distribué un numéro spécial de la revue Réalité d'Israël dont deux articles appelaient à voter pour son candidat, M. Y... ; que la liste "Rassemblement des Français d'Israël" conduite par M. B... a adressé aux électeurs divers documents de propagande électorale notamment plusieurs lettres soulignant que cette liste était la seule à faire campagne pour "Jérusalem, capitale d'Israël" et a fait paraître dans l'édition française du Jerusalem Post un article sur ce thème ;
Considérant cependant que s'il résulte de l'instruction que des irrégularités ont bien été commises en violation de l'article 5 précité de la loi du 7 juin 1982 par toutes les listes y compris celle conduite par M. Z..., qui a publié avant le scrutin plusieurs articles de fond dans le journal Media-contact comme le révèle sa profession de foi, ces irrégularités n'ont pas été, compte tenu de l'écart des voix séparant les différentes listes en présence, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 27 juin 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Z..., M. X..., M. B..., M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 160440
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 160440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160440.19950113
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