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13/01/1995 | FRANCE | N°92727

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 92727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 30 décembre 19

86 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a autorisé la soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 30 décembre 1986 par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a autorisé la société Promo-Terre à lotir le terrain sis au lieu-dit "Les Draperies" et, d'autre part, de l'arrêté en date du 30 décembre 1986, par lequel le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a délivré à la société MPR un permis de construire un immeuble à usage de bureaux sur l'un des lots de ce lotissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR soutient que, contrairement à ce qui résulte des énonciations du jugement attaqué, les mémoires en défense de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et de la société MPR ne lui auraient pas été communiqués, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude desdites mentions ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or du 30 décembre 1986 accordant une autorisation de lotir à la société Promo-Terre et un permis de construire à la société MPR en vue de l'édification d'un immeuble à usage de bureaux sur l'un des lots du lotissement, serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'autorisation de lotir accordée à la société Promo-Terre :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.315-11 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.315-11 du code de l'urbanisme : "Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L.421-2-3 ; toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République" ; que l'omission de cette formalité est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.315-18 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.315-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a consulté la communauté urbaine de Lyon, compétente en matière de voirie en vertu de l'article L.167 du code de l'urbanisme, laquelle a émis un avis le 24 décembre 1986 ; que, d'une part, ni l'article R.315-18 précité ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait que cet avis fût un avis favorable ; que, d'autre part, la circonstance que ledit avis se réfère à une note technique, qui lui est annexée, signée par un agentqui n'aurait pas reçu de délégation régulière est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une prétendue illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or :

Considérant que la circonstance que le coefficient d'occupation des sols de la zone NAe, dans lequel le lotissement autorisé par la décision attaquée doit être implanté, qui est appelée, en vertu des dispositions introductives du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à être classée en zone UE après équipement, soit supérieur à celui de cette dernière zone n'est pas de nature à affecter la légalité du plan d'occupation des sols ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de ce que ledit plan serait entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article NA b, c, d, e 2 du plan d'occupation des sols : "Sont autorisés : ( ...) 3° Les lotissements ( ...) à la condition que, par leur organisation ou leur importance, ces opérations n'aient pas pour effet de rendre plus difficile ou plus onéreuse l'urbanisation complète de la zone NA ou, plus généralement, de l'ensemble du secteur concerné. 4° La construction de locaux commerciaux, artisanaux ou de bureaux" ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions du plan d'occupation des sols faisaient obstacle à ce que ce lotissement fût autorisé ni que ledit lotissement méconnaîtrait ces prescriptions en ce que l'un des lots est destiné à accueillir un bâtiment à usage de bureaux ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le lotissement autorisé est destiné à être implanté dans le secteur NA e de la zone NA b, c, d, e ; que, dès lors, la légalité de l'autorisation de lotir doit être appréciée au regard des règles applicables dans ce secteur alors même qu'à terme, il serait appelé à être classé en zone UE ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la surface hors oeuvre nette autorisée par cette décision excèderait celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone UE doit être rejeté ;
Considérant que si l'article NA b , c, d, e 2, du plan d'occupation des sols dispose que "L'extension des bâtiments d'habitation ( ...) ne peut avoir pour effet la construction d'une maison de plus de 250 m2 hors oeuvre nette", cette disposition ne s'applique selon ses termes mêmes qu'à l'extension des bâtiments d'habitation ; que, par suite, la circonstance que la surface hors oeuvre nette autorisée sur le lot numéro 11, qui est destiné à accueillir un bâtiment à usage de bureaux, est supérieure à 250 m2 n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17" et qu'aux termes de l'article R.111-15, le permis peut êtrerefusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction est susceptible de contrarier "l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22" ; que la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise lequel, au surplus, ne figure pas au nombre des schémas mentionnés à l'article R.111-15 précité, n'est pas susceptible d'être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation résultant des coût excessifs induits par l'opération :
Considérant que s'il résulte de la combinaison de l'article R.315-28 précité du code de l'urbanisme et de l'article R.111-13 du même code que l'autorisation de lotir peut également être refusée, dans les communes ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols, si le lotissement est destiné à accueillir des constructions qui, aux termes dudit article R.111-13 "imposent soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics", la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or est, ainsi qu'il a été dit, dotée d'un plan d'occupation des sols ; que par suite, le moyen susanalysé n'est pas susceptible d'être accueilli ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que la circonstance que le maire de la commune aurait refusé à un tiers une autorisation de lotir dans la même zone est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité du permis de construire accordé à la société MPR :
Considérant que si la requérante, qui soutient que l'illégalité de l'autorisation de lotir accordée à la société Promo-Terre entraîne celle du permis attaqué, reprend les moyens invoqués par elle à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette autorisation, il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que ces moyens ne sont pas susceptibles d'être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir "impose en tant que de besoin : a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui ( ...) de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement" et qu'aux termes de l'article R.315-36 : "L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation ( ...) a) un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation" ; qu'aux termes de l'article R.315-39 : "Le permis de construire ( ...) ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R.315-36 a)" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le certificat mentionné à l'article R.315-36 soit délivré, de façon séparée, pour un seul lot, en même temps que l'autorisation de lotir, dès lors que ce lot n'appelle pas d'aménagements ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES ESPACES VERTS DES MONTS D'OR, à la société Promo-Terre, à la société MPR, à la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92727
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme R315-11, R315-18, L167, R315-28, R111-15, R111-13, R315-29, R315-36, R315-39


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 92727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:92727.19950113
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