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16/01/1995 | FRANCE | N°116590

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 janvier 1995, 116590


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1990 du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant ... , M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, l'une de la décision refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement stagiaire, l'autre, du rejet implicite de son recours administratif contre cette décision ;
2°) d'annuler ladite décision et sa confirmation implicite ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1990 du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... demeurant ... , M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, l'une de la décision refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement stagiaire, l'autre, du rejet implicite de son recours administratif contre cette décision ;
2°) d'annuler ladite décision et sa confirmation implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Thierry X... ;
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 juillet 1983, pris pour l'application des articles 8 et 16 de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics, autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, et fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement : "Le ministre de l'éducation nationale arrête, chaque année, après avis de la commision administrative paritaire nationale du corps d'accueil, une liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint d'enseignement. Cette liste est établie au vu des propositions présentées par chaque recteur d'académie après l'avis de la commission administrative paritaire académique du corps d'accueil ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : "Le ministre de l'éducation nationale prononce les nominations en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire des agents non titulaires inscrits sur la liste d'aptitude, dans la limite du contingent fixé à l'article 2" ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions précitées ne confèrent aucun droit aux personnes qui rempliraient les conditions fixées pour leur intégration, à être inscrites sur la liste d'aptitude ni, à plus forte raison, à être nommées adjoints d'enseignement stagiaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était alors maître-auxiliaire au Lycée Jean Y..., a demandé sa nomination en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire ; que cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable du recteur de l'académie Orléans-Tours, qui n'était pas tenu, malgré l'avis favorable rendu auparavant par la commission administrative paritaire académique du corps d'accueil, de solliciter celui de l'inspection académique, ni de faire procéder à l'inspection pédagogique de l'intéressé ; que la commission administrative paritaire nationale des adjoints d'enseignement a elle-même donné un avis défavorable à la demande de M. X... ; qu'il ressort tant du rapport du recteur qui, contrairement à ce que soutient M. X..., est suffisamment détaillé que du procès-verbal de la séance de la commission nationale que les avis défavorables à la nomination de M. X... sont fondés sur la manière de servir de ce dernier et non, comme le soutient celui-ci sur des faits dont l'inexistence aurait été reconnue ; que l'allégation de M. X... selon laquelle le minstre n'aurait pas tenu compte de la totalité de ses services n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'en se fondant sur les avis défavorables qui lui avaient été transmis pour refuser à M. X... son inscription sur la liste d'aptitude des adjoints d'enseignement, le ministre de l'éducation nationale n'a pas pris unedécision entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 116590
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret 83-683 du 25 juillet 1983 art. 3
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 8, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 116590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116590.19950116
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