Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions administratives refusant de transmettre sa demande de titularisation en qualité d'adjoint d'enseignement, prononçant son licenciement et refusant de lui verser diverses indemnités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ... ; que la requête de Mlle X... ne contient pas cet exposé ; qu'elle doit dès lors être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 122 859 constitue en réalité un mémoire présenté par Mlle X... suite à sa requête enregistrée sous le n° 122 785 ; que par suite ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 122 785 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 122 859 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier de la requête n° 122 785.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christiane X... et au ministre de l'éducation nationale.