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16/01/1995 | FRANCE | N°129272

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 janvier 1995, 129272


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD, dont le siège est ... ; le FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a

été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD, dont le siège est ... ; le FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : ... opérations des économats et établissements similaires ..." ; que ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à celles de la directive n° 77/338/CEE du 17 mai 1977, dont l'article 4, paragraphe 5, prévoit que tous les organismes de droit public ont, en tout état de cause, la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée "pour les opérations énumérées à l'annexe D ..." au nombre desquelles figurent notamment "les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires", doivent être interprétées en ce sens que les personnes morales de droit public sont, en tout état de cause, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de leurs cantines et établissements similaires ;
Considérant que les foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939, modifié et complété par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981, sont des personnes morales de droit public ; que ces textes prévoient que les foyers doivent assurer aux militaires du rang des prestations de consommation ; que ces prestations ont, en règle générale, le caractère de commodités de service ; que, de ce fait, les foyers entrent normalement dans la catégorie des établissements similaires aux cantines dont les opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf dans le cas où, eu égard tant à leur localisation qu'à l'affectation des militaires auxquels ils sont destinés, ces foyers doivent être regardés comme répondant à une nécessité de service public ;
Considérant qu'en relevant que le FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD était "un organisme intégré", "constitutif du corps de troupe" et en en déduisant, cependant, qu'il n'entraît pas dans le cas où, eu égard à sa localisation et à l'affectation des militaires du rang auxquels il est destiné, les opérations qu'un tel foyer effectue ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché d'une erreur de droit son arrêt ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD, installé au sein d'une enceinte militaire et réservé aux seuls militaires du rang assignés durablement dans cette enceinte, assure des prestations répondant à une nécessité de service public ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, être assimilées à celles d'une cantine, au sens de l'article 256 B du code général des impôts et ne sont donc pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le Foyer est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 avril 1990, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 1991 et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 avril 1990 sont annulés.
Article 2 : Le FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au FOYER DU SOLDAT DU 1ER REGIMENT D'ARTILLERIE DE MONTBELIARD et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129272
Date de la décision : 16/01/1995
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Personnes morales de droit public - Opération des cantines et établissements similaires (article 256 B du C.G.I.) - Foyers dans les armées - Opérations taxables sauf si elles répondent à une nécessité du service public (1).

19-06-02-01-01 Un foyer du soldat, installé au sein d'une enceinte militaire et réservé aux seuls militaires du rang assignés durablement dans cette enceinte, assure des prestations répondant à une nécessité du service public. Celles-ci ne peuvent, dès lors, être assimilées à celles d'une cantine au sens de l'article 256 B du C.G.I. et ne sont donc pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CEE Directive 77-338 du 17 mai 1977 art. 4 par. 5
CGI 256 B
Décret du 19 octobre 1939
Décret 81-732 du 29 juillet 1981
Loi du 19 mars 1939
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. sol. contraire, Section 1989-12-22, Ministre du budget c/ Cercle militaire mixte de la caserne Mortier, p. 260


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 129272
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129272.19950116
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