Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1959 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande, adressée au service des domaines, de communication du dossier retraçant la gestion de la succession de Mme Andrée X... ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration relatives entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., autorisée, par un jugement rendu le 2 novembre 1988 du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 788 du code civil, à accepter en lieu et place de son ex-époux qui y avait renoncé, la succession de la tante de ce dernier, dans la limite de la créance qu'elle détenait sur lui, a demandé, en se prévalant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, au service des domaines désigné par le tribunal de grande instance comme curateur de cette succession vacante, de lui communiquer les comptes retraçant la gestion de ladite succession ;
Considérant que les pièces retraçant la gestion d'une succession vacante par le service des domaines, agissant, en vertu de la loi du 20 novembre 1940 et de l'arrêté du 2 novembre 1971, en qualité de curateur, selon les voies de droit commun des articles 813 et 814 du code civil et sous le contrôle du tribunal de grande instance, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, le service des domaines a pu légalement opposer un refus à la demande de communication formulée par Mme X... ; que celle-ci n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui avait compétence pour ce faire, a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus du service des domaines ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre du budget.