Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 9 décembre 1991, 9 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme X...
Z..., née Y..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1986 du ministre de l'éducation nationale mettant fin à son stage d'adjoint d'enseignement à compter du 1er septembre 1986 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 1986 ainsi que celui du 9 octobre 1985 l'astreignant à un redoublement de son stage pour la durée de l'année scolaire 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1938 ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement : "Les adjoints d'enseignement stagiaires sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique. Les intéressés peuvent être autorisés par décision ministérielle à accomplir une nouvelle année de stage. Faute de voir leur aptitude pédagogique reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... a été nommée adjoint d'enseignement stagiaire à compter du 1er septembre 1984 ; que par arrêté ministériel du 9 octobre 1985, elle a été astreinte à un nouveau stage d'un an auquel il a été mis fin à compter du 1er septembre 1986 par un arrêté ministériel du 9 juillet 1986 dont Mme Z... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 octobre 1985 :
Considérant que l'arrêté ministériel du 9 octobre 1985 astreignant Mme Z... à effectuer un nouveau stage en 1985-1986 constitue un décision distincte de la décision attaquée ; que la requérante n'en a pas demandé l'annulation en première instance ; que ces conclusions dirigées contre cet arrêté sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 1986 :
Considérant que, d'une part, si Mme Z... se prévaut d'un arrêté du 9 septembre 1985 du recteur de l'académie de Nice mentionnant sa qualité de titulaire pour soutenir que cette décision lui a créé des droits que l'arrêté ministériel attaqué ne pouvait légalement méconnaître, cette décision n'a eu pour objet que de décider son affectation en 1985-1986 et non de prononcer sa titularisation alors, d'ailleurs, que le recteur d'académie n'avait pas le pouvoir de la titulariser ; que, d'autre part, la circonstance qu'à la suite de ce même arrêté rectoral la requérante a été rémunérée en 1985-1986 en tant qu'adjoint d'enseignement chargé d'enseignement n'est pas davantage de nature à établir qu'elle avait été titularisée en cette qualité ; qu'enfin, le défaut de transmission à Mme Z..., dans le délai d'un mois, des rapports d'inspection pédagogique établis à son sujet est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite Z... et au ministre de l'éducation nationale.