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16/01/1995 | FRANCE | N°132732

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 janvier 1995, 132732


Vu, 1° sous le n° 132 732, la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 8 bis, rue du 113 ème à Blois (41000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans : - a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de deux délibérations du 30 avril 1976 du conseil municipal de Villefrancoeur instituant une redevance d'assainissement ainsi qu'une taxe de branchement à l'égout et fixant le montant de cett

e dernière et, d'autre part, d'une délibération du 29 janvier 1988 ...

Vu, 1° sous le n° 132 732, la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant 8 bis, rue du 113 ème à Blois (41000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans : - a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de deux délibérations du 30 avril 1976 du conseil municipal de Villefrancoeur instituant une redevance d'assainissement ainsi qu'une taxe de branchement à l'égout et fixant le montant de cette dernière et, d'autre part, d'une délibération du 29 janvier 1988 du même conseil municipal approuvant la signature par le maire de l'acte d'acquisition, moyennant le franc symbolique, de buses appartenant à l'association foncière de Villefrancoeur, - a prononcé la suppression, dans son mémoire enregistré le 9 octobre 1987, d'un passage présentant un caractère injurieux et diffamatoire, - a rejeté ses conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires de la commune en date des 6 janvier 1988 et 25 février 1988 et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, - l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à la commune de Villefrancoeur au titre des frais irrépétibles ;
- annule les délibérations précitées du conseil municipal de Villefrancoeur ;
- le décharge de la condamnation prononcée ;
Vu, 2° sous le n° 133 089, la requête enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans : - a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de deux délibérations du 30 avril 1976 du conseil municipal de Villefrancoeur instituant une redevance d'assainissement ainsi qu'une taxe de branchement à l'égout et fixant le montant de cette dernière et, d'autre part, d'une délibération du 29 janvier 1988 du même conseil municipal approuvant la signature par le maire de l'acte d'acquisition, moyennant le franc symbolique, de buses appartenant à l'association foncière de Villefrancoeur, - a prononcé la suppression, dans son mémoire enregistré le 9 octobre 1987, d'un passage présentant un caractère injurieux et diffamatoire, - a rejeté ses conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires de la commune en date des 6 janvier 1988 et 25 février 1988 et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, - l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à la commune de Villefrancoeur au titre des frais irrépétibles ;
- annule les délibérations précitées du conseil municipal de Villefrancoeur ;
- prononce la suppression d'un passage du mémoire en défense de la commune de Villefrancoeur, enregistré le 25 février 1988 au greffe du tribunal administratif d'Orléans ;
- condamne la commune de Villefrancoeur à lui verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- condamne ladite commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des délibérations du 30 avril 1976 du conseil municipal deVillefrancoeur :
Considérant que par deux délibérations en date du 30 avril 1976, le conseil municipal de Villefrancoeur a décidé d'instaurer, conformément aux dispositions des articles L.33 à L.35 du code de la santé publique et du décret n° 67-945 du 24 octobre 1967, une redevance d'assainissement ainsi qu'une taxe de branchement à l'égout et de fixer le montant de cette dernière ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer exacte, que l'association foncière de Villefrancoeur n'ait pas été compétente pour réaliser des travaux d'assainissement sur des terrains situés en dehors de son périmètre d'intervention, est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ;
Considérant, en second lieu, que le fait que la "taxe de branchement" ait été réclamée à tort à M. X..., alors que le réseau installé dans le lotissement où il habite n'était pas équipé pour recevoir directement les eaux usées, n'entache pas d'illégalité les délibérations en cause ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la "délibération" du 29 janvier 1988 :
Considérant que la "délibération" en cause est, en réalité, une simple communication par laquelle le maire de Villefrancoeur a informé son conseil municipal de la signature de l'acte d'acquisition, moyennant le franc symbolique, de buses appartenant à l'association foncière ; que cette "délibération" ne présente pas le caractère d'une décision administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs ... les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881" ; qu'aux termes dudit article 41 : "Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts" ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de première instance de la commune de Villefrancoeur tendant à l'application des dispositions précitées, contenues dans le mémoire enregistré le 6 janvier 1988 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, ont été, en tout état de cause, confirmées dans deux mémoires produits postérieurement à la date à laquelle la délibération du 6 janvier 1988, par laquelle le conseil municipal de Villefrancoeur a autorisé son maire à défendre dans l'instance, est devenue exécutoire ; que ces conclusions étaient, dès lors, recevables ;

Considérant, en second lieu, que le passage du mémoire de première instance de M. GOBILLON, enregistré le 9 octobre 1987, commençant par : "violation de deux propriétés ..." et se terminant par : " ... actions malhonnêtes" présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges en ont prononcé la suppression ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement aux allégations de M. X..., aucun passage des mémoires en défense de la commune de Villefrancoeur ne présente un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à son égard ; qu'ainsi, c'est à bondroit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la suppression desdits passages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du 30 avril 1976 et contre la "délibération" du 29 janvier 1988 du conseil municipal de Villefrancoeur et ses conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires en défense de la commune ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villefrancoeur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132732
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code de la santé publique L33 à L35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7
Décret 67-945 du 24 octobre 1967
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 132732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132732.19950116
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