Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par M. Y... demeurant ... (33000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988 ;
2°) d'annuler la dite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Vu le code de la santé publique
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., agent des services hospitaliers au centre hospitalier Régional de Bordeaux s'est vu attribuer, au titre de l'année 1988, une notation comportant une note chiffrée égale à 12,25/25 ; que, pour demander l'annulation du jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite notation, l'intéressé se borne à soutenir que celle-ci serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et procèderait d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. Y..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui ont fondé l'appréciation portée sur sa manière de servir par l'autorité chargée du pouvoir de notation, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notation attribuée à M. Y... soit liée à l'exercice, par celui-ci, d'un mandat syndical ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... Général du Centre Hospitalier Régional de BORDEAUX et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.