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16/01/1995 | FRANCE | N°135935

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 janvier 1995, 135935


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, présentée pour Mme Gamra X..., demeurant ... (Bouches du Rhône) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1990 par lequel le Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) d'ordonner le sursis à

exécution des rôles correspondants aux impositions contestées ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, présentée pour Mme Gamra X..., demeurant ... (Bouches du Rhône) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1990 par lequel le Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles correspondants aux impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la requête de Mme X..., la cour administrative d'appel de Lyon a, notamment, relevé que celle-ci ne justifiait pas de l'origine des sommes versées, entre 1976 et 1979, au crédit de ses comptes bancaires ; que ce motif répond à un moyen expressément invoqué par l'administration dans un mémoire qui a été communiqué à Mme X... ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir qu'en répondant à ce moyen, la cour aurait statué "ultra petita" et en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celles-ci comportaient une attestation établie par un tiers pour justifier de la nature et de l'origine des crédits des comptes bancaires de Mme X... ainsi que d'autres attestations tendant aux mêmes fins et rédigées en termes similaires ; que s'il appartenait à la cour d'apprécier si, par ces attestations, Mme X... apportait la preuve de la nature et de l'origine des sommes en cause, elle a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer, expréssement sans se référer aux autres attestations, similiaires à la première que celle-ci ne pouvait constituer la preuve exigée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenus auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gamra X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135935
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 135935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135935.19950116
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