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16/01/1995 | FRANCE | N°143931

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 janvier 1995, 143931


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE BOURGES (Cher), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOURGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet du Cher, la délibération du 18 octobre 1991 du conseil municipal de Bourges accordant des subventions à des associations d'élus ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Cher devant le tribunal administratif

d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE BOURGES (Cher), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOURGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet du Cher, la délibération du 18 octobre 1991 du conseil municipal de Bourges accordant des subventions à des associations d'élus ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Cher devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 18 octobre 1991, le conseil municipal de Bourges a décidé d'allouer des subventions, calculées en fonction du nombre d'élus relevant de chacun d'eux, au "groupe" "Le choix de la vie avec les Verts" (3 150 F), au "groupe" "Un nouvel essor pour Bourges" (11 027 F) et au "groupe" "Union pour Bourges", la somme prévue dans ce dernier cas étant répartie entre l'"Association départementale des élus communistes et républicains" (33 080 F) et la "Société d'étude et de documentation municipale" (26 780 F) ;
Considérant qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'exposé des motifs de la délibération ainsi adoptée que le conseil municipal de Bourges avait entendu financer des associations qui "permettent de donner aux élus municipaux des informations utiles et une connaissance approfondie des textes législatifs et réglementaires régissant la vie de la commune", le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'information et la documentation des élus municipaux sur les affaires de la commune constitue une mission de service public dont l'exécution et le financement incombent directement à la commune ; que le tribunal en a déduit que la délibération du 19 octobre 1991, "qui octroie pour ce faire des fonds publics à des organismes partisans", était illégale ; qu'en annulant la délibération pour ce motif, soulevé d'office et qui n'était d'ailleurs pas d'ordre public, sans avoir satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'informer les parties, avant la séance de jugement, de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un tel moyen et de leur préciser le délai dans lequel elles pourraient présenter leurs observations, le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité de procédure, en raison de laquelle il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée au tribunal administratif par le préfet du Cher et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que l'octroi de subventions aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal ne présente aucun caractère d'utilité communale ; qu'il ressort de la délibération attaquée que les subventions votées par le conseil municipal de Bourges bénéficient, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes qui en relèvent, aux groupes politiques constitués en son sein ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, le préfet du Cher est fondé à soutenir que la délibération du 18 ctobre 1991 méconnaît les dispositions précitées du code des communes et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 octobre 1992 et la délibération du conseil municipal de Bourges du 18 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE BOURGES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BOURGES, au préfet du Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143931
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 143931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143931.19950116
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