Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993, présentée par M. Sébastien X..., demeurant ..., rue de la cave aux hérons à Meaux Beauval (77100) ; M. X... demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fortde-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de la Martinique lui a refusé le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L 5 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée, il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.5 alinéa 2-2° du même code ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que dès lors, la décision du 5 août 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Fort-de-France a rejeté la demande d'incorporation présentée par M. X... émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de la Martinique lui a refusé le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L.5 du code du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 6 avril 1993 et la décision du 5 août 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.