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16/01/1995 | FRANCE | N°152209

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 janvier 1995, 152209


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1993 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L.5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ser...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1993 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L.5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés dans les conditions prévues à l'article L.7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit :
...2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." et qu'aux termes de l'article R.5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier d'un report d'incorporation prévu à l'article 5-2-2° (partie législative), peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R.35. A défaut ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.5 alinéa 2-2° du code du service national lorsqu'elles ont été formées hors des délais prévus par l'article R.5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté une demande de report d'incorporation postérieurement au jour de ses dix-huit ans ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur ce que l'article R.5 du code du service national n'aurait pas institué un délai de forclusion ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L.5 alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision du 6 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a rejeté la demande d'incorporation présentée par M. X... émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 novembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L.5 du code du service national ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. Marius X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152209
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5, R5, L7


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 152209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152209.19950116
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