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16/01/1995 | FRANCE | N°94851

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 janvier 1995, 94851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 26 avril 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur en date du 3 décembre 1986 plaçant Mlle X... en disponibilité sans traitement ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 26 avril 1988, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur en date du 3 décembre 1986 plaçant Mlle X... en disponibilité sans traitement ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 relatif à l'application de l'article L.863 du code de la santé publique modifié par les décrets n° 72-552 du 22 juin 1972 et n° 77-1451 du 22 décembre 1977 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY et de Me Choucroy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2ème, 3ème et 4ème de l'article 41", lequel prévoit respectivement dans ses 2ème, 3ème et 4ème des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée; qu'aux termes de l'article L.872 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale" ; que si le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 suscité pour déterminer les cas et conditions de mise en disponibilité n'avait pas encore été pris à ladite date, l'article 22 du décret susvisé du 14 décembre 1956 alors en vigueur, dans sa rédaction issue du décret du 22 juin 1972, disposait : "La mise en disponibilité ... ainsi que son renouvellement dans les conditions fixées à l'article L.872 dudit code sont prononcés après avis du comité médical sur l'inaptitude de l'agent à reprendre ses fonctions. Ce dernier peut faire entendre par le comité médical le médecin de son choix" ; que le respect du caractère contradictoire de la procédure, prévu à cet article, conditionne la régularité de l'avis du comité médical et la légalité de la décision prise après cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse du 3 décembre 1986, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY a placé Mlle X..., aide-soignante, en disponibilité sans traitement à compter du 13 décembre 1986, alors que l'intéressée se trouvait déjà depuis deux ans en disponibilité prononcée d'office à l'issue de deux années de congé de longue durée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que cette décision a été prise sans consultation du comité médical ;
Considérant que Mlle X... n'a, ainsi, pas été mise en mesure de faire entendre le médecin de son choix ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nancy a annulé la décision susanalysée de son directeur ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT DE BRIEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOTDE BRIEY, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94851
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L872, 62
Décret 56-1294 du 14 décembre 1956 art. 22
Décret 72-552 du 22 juin 1972
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 94851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94851.19950116
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