Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 26 octobre 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône à propos de l'octroi d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français à M. Fethi X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, "il est institué dans chaque département, une commission du séjour des étrangers" et que "si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ;
Considérant que, condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 janvier 1992 à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans, M. X... n'était plus, dès lors, légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le visait produisait ses effets ; qu'il suit de là que la commission de séjour des étrangers ne pouvait, par un avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français à M. X..., lier le préfet quant à la délivrance d'un tel titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis, en date du 26 octobre 1992, par lequel la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône s'est déclarée favorable à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1993 et l'avis favorable émis le 26 octobre 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-duRhône à propos de l'octroi d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français à M. Fethi X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône et à M. X....