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18/01/1995 | FRANCE | N°151497

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 janvier 1995, 151497


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 26 octobre 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône à propos de l'octroi d'une carte de résident en qualité de conjoi

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2°) annule pour excès de pouv...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis favorable émis le 26 octobre 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône à propos de l'octroi d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français à M. Fethi X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, "il est institué dans chaque département, une commission du séjour des étrangers" et que "si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ;
Considérant que, condamné par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 janvier 1992 à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans, M. X... n'était plus, dès lors, légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le visait produisait ses effets ; qu'il suit de là que la commission de séjour des étrangers ne pouvait, par un avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français à M. X..., lier le préfet quant à la délivrance d'un tel titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis, en date du 26 octobre 1992, par lequel la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône s'est déclarée favorable à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1993 et l'avis favorable émis le 26 octobre 1992 par la commission de séjour des étrangers des Bouches-duRhône à propos de l'octroi d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français à M. Fethi X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commission de séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151497
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGER - AUTORISATION DE SEJOUR -Délivrance d'un titre de séjour à une personne condamnée à une peine assortie d'une interdiction du territoire national - Illégalité.

335-01-02 Un étranger sous le coup d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire national n'est plus légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le vise produit ses effets. La commission de séjour des étrangers ne peut, par un avis favorable à la délivrance d'une carte de séjour à cet étranger, lier le préfet, en application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, quant à la délivrance d'un tel titre.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1995, n° 151497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151497.19950118
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