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20/01/1995 | FRANCE | N°125324

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 janvier 1995, 125324


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria Y...
X..., demeurant ... ; Mme VIVES X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse a refusé de donner suite à ses requêtes visant à mettre en mouvement l'action publique ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria Y...
X..., demeurant ... ; Mme VIVES X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse a refusé de donner suite à ses requêtes visant à mettre en mouvement l'action publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme VIVES X... fait appel du jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse a refusé de donner suite à ses requêtes tendant à la mise en mouvement de l'action publique, par le motif qu'une telle demande, relative au fonctionnement du service public judiciaire, ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du Contentieux administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme VIVES X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de Mme VIVES X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Y...
X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 125324
Date de la décision : 20/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1995, n° 125324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125324.19950120
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