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20/01/1995 | FRANCE | N°126175

France | France, Conseil d'État, Section, 20 janvier 1995, 126175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 25 septembre 1991, présentés pour la commune de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 26 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 1988 en ramenant de 1 103 750 F à 710 792 F la somme que MM. Y... et X... ont été condamnés à lui payer sur le fondement de la responsabilité dé

cennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 25 septembre 1991, présentés pour la commune de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 26 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 1988 en ramenant de 1 103 750 F à 710 792 F la somme que MM. Y... et X... ont été condamnés à lui payer sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SA Renault Autorisation,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'une faute imputable à l'Etat, maître d'ouvrage délégué :
Considérant que, pour estimer que l'Etat, maître d'ouvrage délégué, avait commis une faute qui avait concouru, à concurrence de 40 %, à l'apparition des désordres litigieux, et qui était opposable à la commune maître d'ouvrage, la Cour a relevé que l'Etat avait imposé aux constructeurs un procédé de construction comportant de graves erreurs de conception, notamment l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire des faits ainsi relevés que le comportement de l'Etat était constitutif d'une faute, suceptible d'être opposée à la commune, maître de l'ouvrage ;
Sur le moyen tiré de ce qu'en n'incluant pas la taxe sur la valeur ajoutée dans l'indemnité mise à la charge de l'architecte la Cour a commis une erreur de droit :
Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison de désordres affectant l'immeuble qu'il ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que l'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services, notamment sportifs, lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que la Cour n'a pas relevé qu'il en ait été ainsi en l'espèce ; que, si l'article L.235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifient pas le régime fiscal desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de remise en état de la piscine fût incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune ; qu'il s'ensuit que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a calculé hors taxe le montant de l'indemnité qui lui était due et fixé en conséquence à 710 792 F l'indemnité que les architectes Y... et X... ont été condamnés à lui payer ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur le montant de la réparation ;
Article 1er : L'arrêt en date du 26 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a, par son article 2, fixé à la somme de 710 792 F l'indemnité que les architectes Y... et X... ont été condamnés à payer à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.
Article 2 : Le dossier de l'affaire est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité due par les architectes à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, aux consorts Y..., à M.Charras, aux sociétés Renault Automation, Eurelast, Billon et C.I.A.T. et au ministre de la jeunesse et des sports.


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