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20/01/1995 | FRANCE | N°126198

France | France, Conseil d'État, Section, 20 janvier 1995, 126198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 13 septembre 1991, présentés pour la commune de Sallanches, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilitée par une délibération du conseil municipal en date du 12 avril 1989 ; la commune de Sallanches demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes conséquences de droit l'arrêt en date du 26 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a mis hors de cause la société Seri Renault Ingénierie, mis hors de cause l'Etat et limité à 696 627 F l'indemnité mise à la charge

de l'architecte M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 13 septembre 1991, présentés pour la commune de Sallanches, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilitée par une délibération du conseil municipal en date du 12 avril 1989 ; la commune de Sallanches demande au Conseil d'Etat d'annuler avec toutes conséquences de droit l'arrêt en date du 26 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a mis hors de cause la société Seri Renault Ingénierie, mis hors de cause l'Etat et limité à 696 627 F l'indemnité mise à la charge de l'architecte M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Sallanches et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société anonyme Renault automation ;
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de la société Seri vis-à-vis de la commune, maître d'ouvrage :
Considérant que, pour écarter la responsabilité de la société Seri-Renault ingenierie vis-à-vis de la commune de Sallanches, maître d'ouvrage, la cour administrative d'appel a relevé que la mission d'études qui avait été confiée à ladite société par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune de Sallanches s'était achevée avant la phase de réalisation d'un prototype de piscine et que ladite société n'était pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en estimant ainsi, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumis, que la participation de la société Seri s'était bornée à établir, à la demande de l'Etat, en 1970, un projet destiné à permettre éventuellement la réalisation d'un prototype, que sa mission s'était achevée avant même la réalisation de ce dernier et qu'elle n'avait jamais été liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, relatif à la construction des piscines, la Cour n'a pas dénaturé les faits qui ressortaient des pièces du dossier; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations que la responsabilité de la société Seri ne pouvait être engagée sur le terrain de la garantie décennale vis-à-vis de la commune de Sallanches ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'Etat vis-à-vis de la commune, maître de l'ouvrage :
Considérant que, si l'Etat, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'est vu conférer par la commune la maîtrise d'ouvrage déléguée de la piscine litigieuse, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en décidant que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale par la commune de Sallanches ;

Sur le moyen tiré de ce qu'en n'incluant pas la taxe sur la valeur ajoutée dans l'indemnité mise à la charge de l'architecte, la Cour a commis une erreur de droit :
Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison de désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que l'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services, notamment sportifs, lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que la Cour n'a pas relevé qu'il en ait été ainsi en l'espèce ; que, si l'article L. 235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifient pas le régime fiscal desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de remise en état de la piscine fût incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune ; qu'il s'ensuit que celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a calculé hors taxe le montant de l'indemnité qui lui était due et fixé en conséquence à 696 627 F l'indemnité que l'architecte Z... a été condamné à lui payer ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur le montant de la réparation ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune à verser la somme de 6 000 F demandée par la société Renault Automation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 26 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a, par son article 2, fixé à la somme de 696 627 F l'indemnité que l'architecte M. Z... a été condamné à payer à la commune de Sallanches.
Article 2 : Le dossier de l'affaire est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité due par M. Z... à la commune de Sallanches.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Sallanches est condamnée à verser à la société Renault Automation la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sallanches, aux consorts Z..., aux sociétés Eurelast et Billon, à MM. Y... et X..., à la société Renault Automation et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 126198
Date de la décision : 20/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHES D'ETUDES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

CGI 256 B
Code des communes L235-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1995, n° 126198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126198.19950120
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