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20/01/1995 | FRANCE | N°133861

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 janvier 1995, 133861


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "ENVIRONNEMENT VAR", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "ENVIRONNEMENT VAR" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés en date du 28 mars 1986 par lesquels le préfet du Var a approuvé la convention de réalisation et le plan d'aménagement concerté du nouveau golf, sis sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juil

let 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "ENVIRONNEMENT VAR", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association "ENVIRONNEMENT VAR" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés en date du 28 mars 1986 par lesquels le préfet du Var a approuvé la convention de réalisation et le plan d'aménagement concerté du nouveau golf, sis sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'association "ENVIRONNEMENT VAR" est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "ENVIRONNEMENT VAR" à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 133 861 de l'association "ENVIRONNEMENT VAR".
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "ENVIRONNEMENT VAR" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133861
Date de la décision : 20/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1995, n° 133861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133861.19950120
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