Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MOULIN DE SALIENS dont le siège social est à Reynes, Labastide-Saint-Pierre (82370), représentée par son président directeur général en exercice ; la société MOULIN DE SALIENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les articles 3, 4 et 8 de l'arrêté du 19 septembre 1988 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a autorisé Mmes Z...
X... et Y... à utiliser l'énergie de la rivière Tarn au lieu dit Corbarieu ;
2°) d'annuler les articles 3, 4 et 8 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante allègue que le jugement attaqué ne comporte pas la signature du président du tribunal, ni celle du conseiller rapporteur, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que ces signatures y sont bien apposées ; que le fait qu'elles ne soient pas portées sur l'expédition du jugement n'entache pas la régularité de celui-ci ;
Considérant que si le jugement attaqué porte, dans le motif concernant les conclusions tendant à l'annulation des articles 3, 4 et 8 de l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne, la mention "en date du 17 novembre 1988 portant autorisation d'exploitation du barrage de Corbarieu", alors que cet arrêté a été pris le 19 septembre 1988, il s'agit là d'une simple erreur matérielle, qu'une lecture attentive du jugement permettait de déceler comme telle ; que, par suite, la société MOULIN DE SALIENS n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est, de ce fait, entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que la société MOULIN DE SALIENS a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 4 et 8 de l'arrêté en date du 19 septembre 1988 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a autorisé, pour une durée de trente ans, Mmes Z...
X... et Y... à disposer de l'énergie de la rivière Tarn pour l'exploitation d'une usine de production d'électricité sur le territoire des communes de Corbarieu et Labastide Saint-Pierre ; que l'article 3 de cet arrêté détermine le niveau normal d'exploitation à la cote 79, 97 NGF, l'article 4 la cote moyenne de la crête du barrage à 79, 91 NGF et l'article 8 celle du repère définitif ; que ces dispositions sont indissociables des autres dispositions de l'arrêté dont s'agit et notamment de celles de ses articles 1, 2 et 5 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de la société MOULIN DE SALIENS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOULIN DE SALIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Tarn-etGaronne en date du 19 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la société MOULIN DE SALIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MOULIN DE SALIENS et au ministre de l'environnement.