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20/01/1995 | FRANCE | N°137268

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 janvier 1995, 137268


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DOMINGOS MENDES SANCHES, demeurant chez M. Semeido X..., ... ; M. DOMINGOS MENDES SANCHES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1992 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DOMINGOS MENDES SANCHES, demeurant chez M. Semeido X..., ... ; M. DOMINGOS MENDES SANCHES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1992 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande enregistrée le 17 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Nice ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que c'est par suite à bon droit que ce tribunal l'a rejetée comme irrecevable par application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que pour contester cette irrecevabilité, M. DOMINGOS MENDES SANCHES se borne à invoquer le fait que, ne lisant pas le français il appartenait au tribunal de consulter son dossier à la préfecture ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature, à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant enfin que si la requête présentée par M. DOMINGOS MENDES SANCHES devant le Conseil d'Etat contient l'exposé des faits et moyens qu'il souhaitait développer, ces moyens sont nouveaux en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOMINGOS MENDES SANCHES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DOMINGOS MENDES SANCHES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DOMINGOS MENDES SANCHES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137268
Date de la décision : 20/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1995, n° 137268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137268.19950120
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