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20/01/1995 | FRANCE | N°137384

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 janvier 1995, 137384


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X...
Y..., demeurant ... ; Mme DALUZ DUARTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 1991 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X...
Y..., demeurant ... ; Mme DALUZ DUARTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 1991 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande enregistrée le 20 janvier 1991 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Mme DALUZ DUARTE ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que c'est par suite à bon droit que ce tribunal l'a rejetée comme irrecevable, par application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que si la requête présentée par Mme DALUZ DUARTE devant le Conseil d'Etat contient l'exposé des faits et moyens qu'elle souhaitait développer, ces moyens sont nouveaux en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DALUZ DUARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DALUZ DUARTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X... DUARTE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1995, n° 137384
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 20/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137384
Numéro NOR : CETATEXT000007851135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-20;137384 ?
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