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20/01/1995 | FRANCE | N°138830

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 20 janvier 1995, 138830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Saadia X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 10 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Saadia X..., née Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 10 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ..... 2° - si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... " ; qu'il est constant que Mme X..., née Y..., de nationalité marocaine, était à la date de l'arrêté attaqué, dépourvue du titre de séjour mentionné ci-dessus, alors qu'elle était entrée en France depuis 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux, quoique ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, ne rentrait dans aucune des catégories des bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services définies par le décret du 28 avril 1981 alors applicable ; qu'elle ne pouvait dès lors elle-même prétendre au droit au séjour en France ouvert en application de l'article 15 de ce décret aux conjoints des ressortissants communautaires remplissant les conditions prévues par ce même décret ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'existence de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 10 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... était enceinte à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressée ne justifie pas que son état de santé à la date de l'arrêté s'opposait à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138830
Date de la décision : 20/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Décret 81-405 du 28 avril 1981 art. 15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1995, n° 138830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138830.19950120
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