Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par Mlle Phone Y..., demeurant chez M. X..., 3 square Charles Politzer à Noisiel (77420) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juin 1990 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a été notifié à Mlle Y... dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 4 mai 1992 ; que sa requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 septembre 1992 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Phone Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.