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20/01/1995 | FRANCE | N°147166

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 janvier 1995, 147166


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993, présentée par M. X... YAZID, demeurant ... ; M. X... YAZID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 novembre 1992 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par laquelle il présente diverses considérations sur le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de faire valoir ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993, présentée par M. X... YAZID, demeurant ... ; M. X... YAZID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 novembre 1992 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par laquelle il présente diverses considérations sur le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de faire valoir ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que si M. X... YAZID soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays, qui ne lui offre aucune perspective d'avenir, et que, ne désirant devenir ni clandestin, ni délinquant, il lui faut obtenir un titre de séjour, sa requête ne contient aucune considération de fait, ni aucun moyen de droit tendant à établir l'illégalité ou l'irrégularité de l'ordonnance ou de la décision attaquées ; que, dans ces conditions, ladite requête ne répond pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance précitée et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... YAZID est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YAZID et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147166
Date de la décision : 20/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1995, n° 147166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147166.19950120
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