Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993, présentée par M. X... YAZID, demeurant ... ; M. X... YAZID demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 novembre 1992 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par laquelle il présente diverses considérations sur le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de faire valoir ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que si M. X... YAZID soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays, qui ne lui offre aucune perspective d'avenir, et que, ne désirant devenir ni clandestin, ni délinquant, il lui faut obtenir un titre de séjour, sa requête ne contient aucune considération de fait, ni aucun moyen de droit tendant à établir l'illégalité ou l'irrégularité de l'ordonnance ou de la décision attaquées ; que, dans ces conditions, ladite requête ne répond pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance précitée et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... YAZID est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... YAZID et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.