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23/01/1995 | FRANCE | N°146705

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 janvier 1995, 146705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1993 et 12 juillet 1993, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS ; la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 pris par application de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolie

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1993 et 12 juillet 1993, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS ; la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 pris par application de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 31 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier : "Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste annexée à la présente loi ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques. Un décret fixe le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. Cette proportion est calculée de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente. L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par décret, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par ce même décret ; qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué du 29 janvier 1993 : "Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories ( ...) que les produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 à concurrence : - d'au moins 56 p. 100 des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fuel lourd ; - d'au moins 46 p. 100 des obligations de stockage concernant le fuel lourd ; II Au-delà du stock minimum définit au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés ( ...) du pétrole brut de certains produits intermédiaires de raffinage ..." ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer, d'une part le stock minimum devant être constitué par les produits figurant sur la liste annexée à la loi, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autres produits pétroliers peuvent venir compléter ce stock, pour que l'ensemble atteigne le volume des stocks stratégiques fixé par décret en application du 3ème alinéa précité de la loi ; qu'en fixant la part respective de chacune de ces catégories de produits, l'article 3 du décret attaqué du 29 janvier 1993 a ainsi fait une exacte application de la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit communautaire :

Considérant que l'obligation faite aux opérateurs de constituer une partie de la réserve stratégique en faisant appel à leur stock de pétrole brut est conforme aux objectifs fixés par la directive modifiée du conseil des communautés en date du 20 décembre 1968 ; que, s'il est soutenu qu'une telle obligation, combinée avec la règle selon laquelle les stocks stratégiques doivent être à 90 % constitués de produits situés sur le territoire national et dont il n'est pas contesté qu'elle est également conforme à la même directive, créérait une charge supplémentaire au détriment des opérateurs indépendants et mettraient ceux-ci, par rapport aux raffineurs, dans une situation de concurrence inégale pouvant être assimilée à une restriction quantitative à l'importation ou à une mesure d'effet équivalent, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, en tout état de cause, les règles ci-dessus analysées ne créent aucune discrimination entre lesimportateurs nationaux et étrangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 3 du décret attaqué serait illégal et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS, au Premier ministre, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 146705
Date de la décision : 23/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS.


Références :

CEE Directive 414-68 du 20 décembre 1968 Conseil
Décret 93-131 du 29 janvier 1993 décision attaquée confirmation
Loi 92-1443 du 31 décembre 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1995, n° 146705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146705.19950123
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