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23/01/1995 | FRANCE | N°146706

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 janvier 1995, 146706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS dont le siège social est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS demande que le Conseil d'Etat annule un décret en date du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du r

égime pétrolier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS dont le siège social est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS demande que le Conseil d'Etat annule un décret en date du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier : "I. La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par la présente loi sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22 juin 1978 : "Les comités professionnels définis par l'article 1er comme des établissements d'utilité publique créés par décret en Conseil d'Etat "ont pour objet de contribuer au financement d'actions d'intérêt collectif manifeste" ; qu'aux termes de l'article 9 b) du décret attaqué du 29 janvier 1993 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, pour l'exécution de sa mission : "Le comité accepte en priorité les mises à disposition de produits pétroliers qui lui sont proposées par les opérateurs agréés mentionnés au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et qui font réaliser au maximum 54 % de leur obligation de stockage stratégique par son intermédiaire" ;
Sur la violation de la loi :
Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que le comité professionnel accepte en priorité les mises à disposition de produits pétroliers proposés par les opérateurs qui réalisent par son intermédiaire un pourcentage maximal de stockage, l'article 9 b) précité s'est borné à préciser les modalités selon lesquels le comité doit procéder à la constitution directe de ses stocks stratégiques et n'a pas entendu définir une catégorie particulière de prestataires de services ; que le décret attaqué n'a, ainsi, pas excédé les limites de l'habilitation que lui confèrent les dispositions de l'article 3, précité, de la loi du 3 décembre 1992 ;
Considérant, en second lieu, que s'il est soutenu que la rémunération versée par le comité aux opérateurs disposant d'une importante capacité de stockage et mettant à sa disposition certaines quantités de leur stock ne serait pas librement fixée par le comité, il résulte de sa composition même que le conseil d'administration du conseil, qui fixe les règles de rémunération des services rendus par les prestataires de service, n'est pas majoritairement composé d'opérateurs non indépendants ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Sur la violation du droit communautaire :
Considérant que si la Fédération requérante fait valoir que la priorité donnée aux oéprateurs constituant jusqu'à 54 % de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel pour la mise à disposition rémunérée de produits pétroliers doit être regardée comme une aide accordée à certains opérateurs et ayant pour effet de fausser la concurrence au sens de l'article 92 du Traité de Rome, les stipulations dudit article ne créent pas, en tout état de cause, pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir directement devant une juridiction nationale ;

Considérant que le principe du versement au comité professionnel, par les opérateurs, d'une rémunération destinée à compenser l'obligation de stockage qu'ils ne réalisent pas par eux-mêmes, qui résulte de la directive du conseil des communautés du 20 décembre 1968 n'est pas, en lui-même, contesté ; que la circonstance que ce versement, qui s'impose danssa totalité aux opérateurs ne bénéficiant pas de l'agrément prévu par la loi du 17 juillet 1992, serait, pour les opérateurs agréés bénéficiant du régime de priorité défini à l'article 9 du décret attaqué, compensé par la rémunération que leur sert le comité en contrepartie des mises à sa disposition de produits pétroliers, n'a, en tout état de cause, aucunement pour effet de privilégier les opérateurs nationaux dès lors que l'obtention de l'agrément est de droit au profit de tout opérateur remplissant les conditions fixées aux articles 60 et 72 de la loi du 17 juillet 1992 et relatives à la tenue d'une comptabilité des stocks et au versement préalable d'une caution ; qu'ainsi la rémunération litigieuse ne peut être regardée comme constituant une taxe d'effet équivalent au sens des dispositions de l'article 12 du Traité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES PETROLIERS INDEPENDANTS, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - IMPORTATIONS.


Références :

CEE Directive 414-68 du 20 décembre 1968 Conseil
Décret 93-132 du 29 janvier 1993 décision attaquée confirmation
Loi 78-654 du 22 juin 1978 art. 2
Loi 92-1443 du 31 décembre 1992 art. 3, art. 4, art. 9
Loi 92-677 du 17 juillet 1992 art. 60, art. 72
Traité du 25 mars 1957 art. 92, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 1995, n° 146706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 23/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146706
Numéro NOR : CETATEXT000007863815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-23;146706 ?
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