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25/01/1995 | FRANCE | N°112613

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 112613


Vu 1°), sous le n° 112613, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 3 mai 1990, présentés par M. X... PLAISANT, demeurant ... et M. Bruno A..., demeurant ... ; Y... Claude PLAISANTet Bruno A... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1989 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la circulation des personnes en automobile, quatre roues

ou tout engin à moteur dans le Grau du Rieu entre la RN 112 et la...

Vu 1°), sous le n° 112613, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 3 mai 1990, présentés par M. X... PLAISANT, demeurant ... et M. Bruno A..., demeurant ... ; Y... Claude PLAISANTet Bruno A... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1989 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la circulation des personnes en automobile, quatre roues ou tout engin à moteur dans le Grau du Rieu entre la RN 112 et la mer ;
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 118934, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 30 novembre 1990, présentés pour M. Félix B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1989 par lequel lepréfet de l'Hérault a interdit la circulation des personnes en automobile, quatre roues ou tout engin à moteur dans le Grau du Rieu entre la RN 112 et la mer ;
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 21 février 1852 et la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relatifs à la délimitation du domaine public maritime ;
Vu le décret n° 83-1002 du 22 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy , avocat de MM. Claude Z... et Bruno A... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Félix B...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z... et A..., d'une part, et de M. B..., d'autre part, tendent à l'annulation d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que par décret du 22 novembre 1983, pris en application des articles 16 et 17 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, a été créée la réserve naturelle du Bagnas (Hérault) ; qu'aux termes de l'article 12 de ce même décret : "Il est interdit de circuler à cheval dans les zones humides des étangs. Les autres formes de circulation, d'accès et de stationnement des personnes sont réglementées par le commissaire de la République après avis du comité consultatif" ; que, par l'arrêté attaqué en date du 22 juin 1989, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a, sur le fondement de ces dispositions, interdit la circulation des personnes en automobile, deux roues ou tout engin à moteur dans le Grau du Rieu entre la route RN 112 et la mer ; qu'il est constant que la partie ainsi désignée du Grau du Rieu est comprise dans la réserve naturelle du Bagnas ; que le préfet était, par suite, compétent pour y réglementer la circulation en application des dispositions précitées, que le Grau du Rieu appartienne ou non au domaine public maritime ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants font valoir que le rapport du délégué régional à l'architecture et à l'environnement ayant préconisé la mesure litigieuse et visé par l'arrêté attaqué a été établi sans consultation préalable des propriétaires intéressés, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle consultation ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions susrappelées de l'article 12 du décret du 22 novembre 1983 n'imposaient pas au préfet de l'Hérault de motiver l'arrêté contesté ; que ce dernier, ayant une portée réglementaire, n'entrait pas, par ailleurs, dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 ayant rendu obligatoire la motivation de certaines décisions administratives individuelles ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut donc être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la circulation des véhicules à moteur dans le secteur en cause de la réserve du Bagnas était une source de pollutions nuisibles pour la faune et la flore et que cette circulation ne correspond pas à la destination normale de la bande de terre dénommée Grau du Rieu constituée par le lit de l'ancien chenal reliant l'étang de Thau à la mer ; que le préfet de l'Hérault n'a, par suite, commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'elle devait y être interdite ;

Considérant, d'autre part, que, pour contester la légalité de l'arrêté du 22 juin 1989 en ce qu'il édicte une interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans la section en cause du Grau du Rieu, les requérants n'invoquent utilement, ni le droit qu'ont les riverains des voies publiques à ce que soient préservés l'accès et la desserte de leurs propriétés, dès lors que le Grau du Rieu ne peut être assimilé à une voie publique, ni ceux qu'ils tiendraient de servitudes de passage, dès lors que celles-ci, à supposer leur existence établie, ne pouvaient, de toute façon, faire obstacle à ce que le préfet utilise les pouvoirs qu'il tient de l'article 12 précité pour prendre les mesures appropriées à l'objectif d'intérêt général de protection de la faune et de la flore dont il a la charge ;
Considérant que la mesure litigieuse n'a pas pour effet de soumettre à des règles différentes les utilisateurs de véhicules à moteur concernés ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit donc être écarté ;
Considérant, enfin, que les dispositions attaquées n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet, d'interdire, en cas de besoin, le passage dans le Grau du Rieu de véhicules nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; que le moyen tiré de ce que les exigences de la sécurité auraient été méconnues ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date des 6 novembre 1989 et 6 avril 1990, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 22 juin 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Claude Z... et Bruno A... et de M. Félix B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... PLAISANT, Bruno A... et Félix B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112613
Date de la décision : 25/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Décret 83-1002 du 22 novembre 1983 art. 12
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 16, art. 17
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 112613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112613.19950125
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