Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1987 et 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 1980, de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1981 du préfet de Vaucluse lui accordant l'autorisation de lotir un terrain sis à l'Isle-sur-la-Sorgue, de l'article 5 de la convention passée les 5 et 9 août 1980 avec la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue lui imposant une participation financière de 224 200 F représentant sa contribution aux dépenses d'équipements publics pour la création du lotissement sis lieudit "Les Névons", et du commandement du percepteur de l'Isle-sur-la-Sorgue pour une somme de 115 463 F, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui rembourser la somme de 112 100 F majorée des intérêts au taux légal et intérêts composés correspondant à la première fraction de ladite participation ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 112 100 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 332-7 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont ( ...) renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, ( ...) à l'exception : 5°) du financement des branchements ; 6°) des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics, industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie" ; qu'aux termes de l'article L.332-7 : " ... peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1°) ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics" ; qu'aux termes de l'article R. 315-29 dudit code : "L'autorisation de lotir ( ...) impose en tant que de besoin : ( ...) e) Lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apports de terrains ou de participations financières" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 10 décembre 1980 autorisant le lotissement du terrain appartenant au requérant avait prévu sa contribution aux dépenses d'équipements publics dans les conditions définies par la convention conclue entre la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et le requérant en date du 5 août 1980 ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains de ces équipements aient été achevés ou entrepris antérieurement à la délivrance de l'autorisation de créer le lotissement est sans influence sur la légalité de la participation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit à ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve X..., à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.