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25/01/1995 | FRANCE | N°120586

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 120586


Vu l'ordonnance du 4 octobre 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Giacinto X... ;
Vu la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble le 6 mars 1989 par M. Giacinto X..., demeurant ... à ST MARTIN D'HERES (38400) ; M. X... demande l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à

son encontre par la Fédération française de pétanque et jeu ...

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Giacinto X... ;
Vu la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble le 6 mars 1989 par M. Giacinto X..., demeurant ... à ST MARTIN D'HERES (38400) ; M. X... demande l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par la Fédération française de pétanque et jeu provençal le 10 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de la Fédération française de pétanque et jeu provençal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1978 relèvent de la compétence directe du Conseil d'Etat, les "recours en annulation dirigés contre des décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; qu'ainsi le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la sanction en date du 10 janvier 1986 prononcée à son encontre par le Comité directeur de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... constituent des fautes justifiant une sanction disciplinaire ; que le Comité Directeur ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de leur gravité en infligeant à l'intéressé une sanction de cinq années de retrait de licence et de dix années d'interdiction de gérer tout club affilié à la fédération ou de participer à la gestion d'un tel club ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Comité Directeur de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal du 10 Janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giacinto X..., à la Fédération française de pétanque et jeu provençal et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 75-793 du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1995, n° 120586
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120586
Numéro NOR : CETATEXT000007852251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-25;120586 ?
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