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25/01/1995 | FRANCE | N°120945

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 120945


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité, enregistré le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de la solidarité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération hospitalière de France et de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, sa décision du 26 août 1987 autorisant la clinique de l'Assomption de Bourg-La-Reine à convertir 18 lits de chirurgie en 18 lits de

médecine et à supprimer 4 autres lits de chirurgie ;
2°) de rej...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité, enregistré le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre des affaires sociales et de la solidarité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Fédération hospitalière de France et de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, sa décision du 26 août 1987 autorisant la clinique de l'Assomption de Bourg-La-Reine à convertir 18 lits de chirurgie en 18 lits de médecine et à supprimer 4 autres lits de chirurgie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération hospitalière de France et la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, notamment par la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 33-1 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dans sa rédaction issue de la loi 24 juillet 1987 susvisée, applicable à la date de la décision attaquée :"La conversion de tout ou partie d'un service en une discipline différente de celle initialement autorisée est soumise à autorisation dans les conditions prévues aux articles 33 et 34" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : "1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ou appréciés à titre dérogatoire selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ( ...) En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la même loi : "La carte sanitaire de la France détermine, ( ...) pour chaque région sanitaire, pour chaque secteur sanitaire et pour chaque secteur psychiatrique, la nature, l'importance et l'implantation des installations comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population" ;
Considérant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par décision du 26 août 1987, accordé à la S.A. Clinique de l'Assomption l'autorisation de convertir 18 lits de chirurgie en 18 lits de médecine, cette conversion devant être accompagnée de la suppression de quatre autres lits de chirurgie ; que cette décision est motivée par la considération que le projet "tend à une meilleure adaptation de l'équipement actuel aux besoins du secteur en lits de médecine" et permet "la réduction de 22 lits de chirurgie dans le secteur sanitaire n° 2 actuellement en excédent dans cette discipline" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 et des articles 1er et 2 du décret du 11 janvier 1973 susvisé que l'appréciation des besoins de la population s'effectue pour les lits de médecine et de chirurgie dans l'ensemble du secteur ; que, par suite, le ministre ne pouvait, sans méconnaître ces textes, se fonder sur une mauvaise répartition des lits de médecine au sein du secteur pour autoriser la conversion demandée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les besoins de la population en lits de médecine, tels qu'ils résultaient de la carte sanitaire, étaient satisfaits dans le secteur dont relève la clinique de l'Assomption ; que si le ministre pouvait apprécier ces besoins à titre dérogatoire sans tenir compte des données fournies par la carte sanitaire, pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique, il ne résulte pas de l'examen du dossier que les lits de médecine créés à l'occasion de cette conversion répondaient à de tels besoins ou à de telles situations ; que la circonstance que cette création devait avoir pour conséquence la suppression d'un nombre supérieur de lits de chirurgie n'était pas de nature à justifier légalement la décision du ministre ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 août 1987 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à la S.A. Clinique de l'Assomption, à la Fédération hospitalière de France et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120945
Date de la décision : 25/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-07-01-03-01,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION -Autorisation de conversion de lits en lits d'une discipline différente - Conversion autorisée au motif d'une mauvaise répartition des lits dans un secteur où les besoins étaient satisfaisants - Illégalité, en l'absence de conditions permettant une autorisation à titre dérogatoire (1).

61-07-01-03-01 L'appréciation des besoins de la population s'effectuant sur l'ensemble du secteur, le ministre ne peut, sans méconnaître l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 et les articles 1er et 2 du décret du 11 janvier 1973, se fonder sur une mauvaise répartition des lits de médecine au sein du secteur pour autoriser une conversion de lits. En l'espèce et à la date de l'autorisation contestée, les besoins de la population, tels qu'ils résultaient de la carte sanitaire dont relève la clinique étaient satisfaits. L'autorisation ne pouvait pas non plus être accordée à titre dérogatoire, n'ayant pour objet ni de permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés, ni de répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique (2).


Références :

Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33-1, art. 33, art. 44
Loi 87-575 du 24 juillet 1987

1.

Rappr. avant la loi du 24 juillet 1987 : 1979-01-26, Ministre de la santé et autres c/ Centre hospitalier de Pau, p. 892. 2.

Rappr. Section 1994-12-16, S.A. Polyclinique des Minguettes, p.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 120945
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120945.19950125
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