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25/01/1995 | FRANCE | N°130118

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 130118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1991 et 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y...
X... ZION, demeurant ... ; M. Y...
X... ZION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1991 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1991 et 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y...
X... ZION, demeurant ... ; M. Y...
X... ZION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1991 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1959 relative au statut des apatrides ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y...
X... ZION,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative aux apatrides dispose que le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y...
X... ZION soit né au Zaïre d'un père zaïrois ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi zaïroise du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise qu'est zaïrois l'enfant dont le père est zaïrois ; que M. Y...
X... ZION n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce que ces dispositions ne lui seraient pas applicables et qu'en conséquence il n'aurait pas la nationalité zaïroise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Caen a refusé de surseoir à statuer sur son pourvoi jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de sa nationalité, et a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1991, par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... ZION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... ZION, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 130118
Date de la décision : 25/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE


Références :

Convention du 29 août 1959 New-York Statut des apatrides art. 1
Loi du 29 juin 1981 (Loi zaïroise) art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 130118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130118.19950125
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