Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1991 et 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y...
X... ZION, demeurant ... ; M. Y...
X... ZION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1991 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d'apatride ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1959 relative au statut des apatrides ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y...
X... ZION,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative aux apatrides dispose que le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y...
X... ZION soit né au Zaïre d'un père zaïrois ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi zaïroise du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise qu'est zaïrois l'enfant dont le père est zaïrois ; que M. Y...
X... ZION n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce que ces dispositions ne lui seraient pas applicables et qu'en conséquence il n'aurait pas la nationalité zaïroise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Caen a refusé de surseoir à statuer sur son pourvoi jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de sa nationalité, et a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1991, par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... ZION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... ZION, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.