La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1995 | FRANCE | N°158297

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 158297


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, présentée par Mlle Fatiha X... demeurant chez M. Y...
... ; Mlle Fatiha X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 18 janvier 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant une carte de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, présentée par Mlle Fatiha X... demeurant chez M. Y...
... ; Mlle Fatiha X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 18 janvier 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant une carte de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut Mlle X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 18 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-duRhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur de fait en lui refusant la carte de séjour demandée au motif qu'elle n'établissait pas qu'elle était étudiante, alors qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée était titulaire d'une carte d'étudiante pour l'année en cours, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de ladite décision ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 janvier 1994 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mars 1994 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 1994, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158297
Date de la décision : 25/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 158297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158297.19950125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award