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25/01/1995 | FRANCE | N°93293

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 janvier 1995, 93293


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant Le Mont Cenis, Clos Besson à Barby (73230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble l'a informé qu'il donnait un avis défavorable à sa demande de mise en disponibilité pour une période de six mois, la décision du 20 mai 1985 par laq

uelle le ministre de l'éducation nationale lui a notifié son refus de...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant Le Mont Cenis, Clos Besson à Barby (73230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble l'a informé qu'il donnait un avis défavorable à sa demande de mise en disponibilité pour une période de six mois, la décision du 20 mai 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a notifié son refus de lui accorder sa disponibilité et l'arrêté du 19 juin 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié des cadres de l'administration scolaire et universitaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en regardant la demande de M. X... comme tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du recteur de l'académie de Grenoble en date du 26 février 1985 et de la lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 20 mai 1985 refusant la mise en disponibilité sollicitée par l'intéressé, d'autre part, de l'arrêté du même ministre en date du 19 juin 1986 le radiant des cadres de l'administration scolaire et universitaire, le tribunal administratif de Grenoble a fait une exacte interprétation des conclusions de cette demande ; qu'ainsi en répondant à ces conclusions, il n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du recteur du 26 février 1985 :
Considérant que la lettre du recteur, en date du 26 février 1985, qui a eu pour objet d'informer M. X... qu'il donnait un avis dévaforable à sa demande de mise en disponibilité, ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de mise en disponibilité opposé à M. X... :
Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel "la disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office ..." que de celles du décret n° 59-309 du 14 février 1959, restées en vigueur en l'absence d'intervention, à la date de la décision attaquée, du décret d'application prévu à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, que si la mise en disponibilité peut être demandée par un fonctionnaire, l'administration n'est pas tenue de faire droit à une telle demande, sauf disposition expresse, que n'invoquait pas M. X... dans sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, dans l'intérêt du service, d'accorder à M. X... la mise en disponibilité qu'il sollicitait, le ministre de l'éducation nationale ait entaché sa décision d'illégalité ; que si l'intéressé soutient que, à défaut de disponibilité, un congé de six mois devait lui être accordé, le ministre ne pouvait davantage faire droit à cette demande, aucune disposition statutaire ne prévoyant une telle position de congé pour les fonctionnaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ayant radié M. X... des cadres de l'administration :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du recteur de l'académie de Grenoble en date du 22 avril 1986, M. X..., qui avait irrégulièrement quitté son poste au lycée professionnel de Saint-Michel de Maurienne, a été mis en demeure de reprendre son service ; que l'intéressé, n'ayant pas repris l'exercice de ses fonctions, a rompu lelien qui l'unissait à l'administration et pouvait, dès lors, être radié des cadres pour abandon de poste ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions présentées par M. X... ne sont pas assorties de moyens permettant d'y statuer ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93293
Date de la décision : 25/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Décret 59-309 du 14 février 1959
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1995, n° 93293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93293.19950125
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