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27/01/1995 | FRANCE | N°105473

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1995, 105473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT dont le siège est ... ; le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1988 relatif aux modalités d'application de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la régie nationale des usines Renault ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1989 et 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT dont le siège est ... ; le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 29 décembre 1988 relatif aux modalités d'application de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la régie nationale des usines Renault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault et notamment ses articles 9 et 13 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment son article 241 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 90-560 du 4 juillet 1960 relatives au statut et au capital de la régie nationale des usines Renault ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 juillet 1990 que la régie nationale des usines Renault "est une société anonyme soumise à l'ensemble des dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ..." ; que ces dispositions ont nécessairement, bien qu'implicitement, abrogé les dispositions du décret du 29 décembre 1988 relatif aux modalités d'application de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à la régie nationale des usines Renault ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce décret du 29 décembre 1988 n'a eu aucun effet avant la date de son abrogation ; que les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens au cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que dans les circonstances de l'espèce l'Etat doit être condamné à verser au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, à la FEDERATION DES TRAVAILLEURSDE LA METALLURGIE CGT, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, au SYNDICAT CGT RENAULT, au Premier ministre, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105473
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES.


Références :

Décret du 29 décembre 1988 décision attaquée confirmation
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 241
Loi 90-560 du 04 juillet 1990 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1995, n° 105473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105473.19950127
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