La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1995 | FRANCE | N°110617;111172

France | France, Conseil d'État, Section, 27 janvier 1995, 110617 et 111172


Vu 1°) sous le n° 110 617, le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 3 septembre 1985 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières" ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes

;
Vu 2°) sous le n° 111 172, le recours du Garde des sceaux, ministre de ...

Vu 1°) sous le n° 110 617, le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 25 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes, a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 3 septembre 1985 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières" ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°) sous le n° 111 172, le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le Garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 3 septembre 1985 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières" ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'intérieur et du Garde des sceaux, ministre de la justice sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet ( ...) - Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : - 1°) Justifier de leur aptitude professionnelle ; - 2°) Justifier d'une garantie financière suffisante ( ...) - 3°) Contracter une assurance ( ...) 4°) Ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdiction d'exercer définies au titre II ( ...)" ; qu'aucune de ces dernières ne concerne la profession d'architecte ou d'agréé en architecture ; qu'au demeurant, le décret susvisé du 20 juillet 1972 fixant, conformément aux prévisions de l'article 20 de la loi ses conditions d'application, dispose en son article 95 que : "Les architectes inscrits à l'ordre sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II ainsi qu'aux articles 87 à 90 ci-dessus" ; que ces justifications concernent l'aptitude professionnelle exigée par l'article 3-1° précité de la loi ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et notamment celles de son titre III relatives à l'exercice de la profession d'architecte n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi précitée du 2 janvier 1970 pour l'exercice d'activités de transaction sur les immeubles et les fonds de commerce et de gestion immobilière ; que par suite, en se fondant pour refuser de délivrer ladite carte à M. X..., agréé en architecture, sur l'impossibilité pour un architecte ou un agréé en architecture d'exercer une activité de transaction immobilière, qui résulterait selon lui des dispositions de ladite loi du 3 janvier 1977 et du décret du 20 mars 1980 pris pour son application, le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'intérieur et le Garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus opposé à M. X... le 3 septembre 1985 par le préfet du département de la Vendée ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'intérieur et du Garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Qualité pour faire appel au nom de l'Etat - Ministre - Refus de délivrer à un architecte un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières" - Ministre de l'intérieur et garde des Sceaux (sol - impl - ) (1).

54-08-01-01-02, 55-03-044(1), 55-03-06-06(1) Le ministre de l'intérieur et le garde des Sceaux sont recevables à faire appel d'un jugement ayant annulé le refus opposé par un préfet à un architecte de lui délivrer un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières".

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES (1) Refus de délivrance d'un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières" - Qualité pour agir en appel au nom de l'Etat - Ministre de l'intérieur et garde des Sceaux (sol - impl - ) (1) - (2) - RJ1 Exercice d'une activité de transaction immobilière - Réglementation par la seule loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et non la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (1).

55-03-044(2), 55-03-06-06(2) D'une part, aucune des incapacités ou interdictions d'exercer prévues au 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant certaines activités de gestion et de cession immobilières ne concerne la profession d'architecte ou d'agréé en architecture. D'autre part, les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture n'ont ni pour objet ni pour effet de définir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, pour l'exercice d'activités de transaction sur les immeubles et les fonds de commerce et de gestion immobilière. Commet donc une erreur de droit le préfet qui se fonde, pour refuser à un architecte ou agréé en architecture d'exercer une activité de transaction immobilière, sur l'impossibilité qui résulterait des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 et du décret du 20 mars 1980.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES (1) Refus de délivrance d'un récépissé de déclaration préalable d'activités "transactions immobilières" - Qualité pour agir en appel au nom de l'Etat - Ministre de l'intérieur et garde des Sceaux (sol - impl - ) (1) - (2) - RJ1 Exercice de ces activités par un architecte ou agréé en architecture - Réglementation par la seule loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et non la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (1).


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 95
Décret 80-217 du 20 mars 1980
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 3, art. 20
Loi 77-2 du 03 janvier 1977

1.

Cf. décisions du même jour : Ministre de l'intérieur et Garde des sceaux c/ Marcel, n° 110618 ;

Ministre de l'intérieur c/ Levet, n° 126790


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1995, n° 110617;111172
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110617;111172
Numéro NOR : CETATEXT000007848074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-27;110617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award