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27/01/1995 | FRANCE | N°111306

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1995, 111306


Vu, 1°) sous le n° 111306, la requête enregistrée le 3 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Michel Z... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 octobre 1989 par laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens, conseil central - section G - l'a mis en demeure de supprimer le contrat de clientèle qu'il a conclu avec la S.A.R.L. laboratoire d'analyses médicales Assia ;
Vu, 2°) sous le n° 111500, la requête enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée

par M. Louis X... demeurant .... Il demande au Conseil d'Etat d'ann...

Vu, 1°) sous le n° 111306, la requête enregistrée le 3 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Michel Z... demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 octobre 1989 par laquelle le conseil de l'ordre des pharmaciens, conseil central - section G - l'a mis en demeure de supprimer le contrat de clientèle qu'il a conclu avec la S.A.R.L. laboratoire d'analyses médicales Assia ;
Vu, 2°) sous le n° 111500, la requête enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Louis X... demeurant .... Il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 octobre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens - conseil central, section G - l'a mis en demeure de modifier un avenant à un contrat de clientèle conclu avec la S.A.R.L. laboratoire d'analyses médicales de la Meinau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n°75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code de la société publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z... et Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort tant de l'ensemble des dispositions des articles L.753 et suivants du code de la santé publique résultant de la loi susvisée du 11 juillet 1975, relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints, que des travaux préparatoires de cette loi que, d'une part, ses auteurs ont entendu garantir l'indépendance de ces directeurs et directeurs adjoints à l'égard des personnes propriétaires de ces laboratoires ou assurant le financement de leur activité ; que, d'autre part, les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être exploités personnellement par leurs dirigeants, et qu'un directeur de laboratoire ou une société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire ; qu'enfin aux termes de l'article 760 du même code et sous réserve des conventions prévues à cet article "Les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés. Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale" ; que les dispositions législatives susrappelées faisaient obstacle à ce que MM. Z... et Y... qui, chacun, avaient pris la direction d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale à Strasbourg concluent un contrat de "location de clientèle" respectivement avec la S.A.R.L. laboratoire d'analyses médicales Assia et la S.A.R.L. laboratoire d'analyses médicales La Meinau qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, étaient propriétaires-exploitants desdits laboratoires, contrats qui ne pouvaient être regardés que comme accordant à ces sociétés une quote-part de revenus provenant de l'activité du laboratoire et faisant échec au principe de l'exploitation personnelle des laboratoires imposé par le législateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens les a mis en demeure de supprimer les contrats dits de "locations de clientèle" qu'ils avaient conclus ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., au conseil centralde la section G du conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 111306
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L753, 760
Loi 75-626 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1995, n° 111306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111306.19950127
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