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27/01/1995 | FRANCE | N°131720

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1995, 131720


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Boris X..., demeurant ..., (77600) Bussy-Saint-Martin ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-918 du 11 septembre 1991 modifiant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France dans les villes nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audi

ence publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les concl...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée par M. Boris X..., demeurant ..., (77600) Bussy-Saint-Martin ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-918 du 11 septembre 1991 modifiant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France dans les villes nouvelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par leministre de l'équipement, du logement et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.110 du code de l'urbanisme : "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace", qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat. Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code" et qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 dudit code : "Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France ... est approuvé .... Le schéma directeur de la région d'Ilede-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-11" ; que les dispositions de ce dernier article ainsi que celles des articles R. 141-1 et R. 141-2 du même code prises pour leur application, sont applicables tant à l'élaboration qu'à la modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme imposent que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France couvre la totalité du territoire de cette région, elles n'ont pas pour effet d'interdire que des modifications partielles de ce document n'affectent qu'une partie de ce territoire ; que la circonstance qu'était en cours d'instruction un projet de modification générale du schéma directeur de la région d'Ile-de-France lorsqu'a été élaborée et adoptée par le décret attaqué une modification partielle de ce document n'affectant que le territoire des villes nouvelles de Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, SaintQuentin-en-Yvelines et Cergy-Pontoise n'avait pas pour effet d'interdire cette modification partielle ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'une durée minimale sépare les modifications successives du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, dès lors, la fréquence des modifications de ce document est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles L. 122-1-2 et R. 12211 du code de l'urbanisme que les projets de schémas directeurs élaborés à l'initiative de commune sont mis à la disposition du public pendant un mois et de celles de l'article R. 122.18 du même code que l'information des populations intéressées est organisée préalablement à l'approbation des schémas directeurs dont l'élaboration ou la modification est décidée par le représentant de l'Etat dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4 dudit code, aucune de ces dispositions n'est applicable à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui est régie par les seules dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-2 ; que, dès lors que ces dernières dispositions n'imposent pas de mettre à la disposition du public le projet de schéma directeur de la région d'Ile-de-France avant son approbation, la circonstance que le décret attaqué ait été pris sans qu'ait été au préalableorganisée une telle procédure n'entache pas d'illégalité ledit décret ;
Considérant que les modifications opérées par le décret attaqué ne portent que sur les documents graphiques du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'il en résulte que la circonstance que des documents qui ne sont pas annexés au décret attaqué et qui sont intitulés "note de présentation" et "ville nouvelle de Marne-la-Vallée" contiendraient des mentions erronées, notamment en ce qui concerne les liaisons entre les espaces boisée au nord et au sud de l'autoroute A4, la liaison verte entre Ferrières-en-Brie et la Marne et les effets de la protection du ru de la Brosse est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que l'objet de la carte "destination générale des sols avant modification", contenue dans l'annexe n° 2 au décret attaqué, n'est pas de faire apparaître l'utilisation réelle des sols mais de rappeler la réglementation applicable antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'il en résulte que la circonstance que cette carte mentionnerait comme bois et forêts des terrains de la cité Descartes à Marne-la-Vallée qui seraient en réalités occupés n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant que la circonstance que le classement, opéré par le décret attaqué, de terrains situés dans la zone d'aménagement concerté de la croix blanche n'aurait pas tenu compte de constructions réalisées sur ces terrains est, par elle-même, sans influence sur la légalité dudit décret ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les partis d'aménagement adoptés par le décret attaqué en ce qui concerne l'extension des villes nouvelles de Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines et Cergy-Pontoise et les mesures prises pour limiter les effets négatifs de cette extension sur les espaces naturels, notamment les forêts, soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs définis par les dispositions précitées des articles L. 110 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, seuls applicables, à l'exclusion de celles de l'article L. 122-1 du même code qui ne s'appliquent pas au schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise en ce qui concerne la possibilité de réaliser les partis d'aménagement retenus, notamment à la Cité Descartes de Marnela-Vallée ;
Considérant que, si le requérant soutient que le décret attaqué modifie certaines options du schéma directeur de la région d'Ile-de-France avec lesquelles des opérations et documents d'urbanisme, relatifs notamment aux zones d'aménagement concerté de la croix blanche et de la Haute maison et à la Cité Descartes à Marne-la-Vallée, étaient incompatibles et ont fait l'objet pour ce motif d'annulations prononcées par la juridiction administrative, cette circonstance n'entache pas de détournement de pouvoir ledit décret, lequel a été pris pour un motif d'intérêt général d'aménagement tenant notamment aux besoins d'extension des terrains constructibles dans les villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boris X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE


Références :

Code de l'urbanisme L110, L121-10, L111-1-1, R141-1, R141-2, L141-1, L122-1-2, R12211, R122, L122-1-4, L122-1
Décret 91-918 du 11 septembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1995, n° 131720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131720
Numéro NOR : CETATEXT000007856572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-27;131720 ?
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