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27/01/1995 | FRANCE | N°137031;138004;138006

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1995, 137031, 138004 et 138006


Vu, 1°) sous le n° 137 031, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1992 et 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes demeurant ... et par l'association Essonne nature environnement, dont le siège est ..., représentées par leur président ; l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et l'association Essonne nature environnement demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de p

ouvoir le décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du ...

Vu, 1°) sous le n° 137 031, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1992 et 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes demeurant ... et par l'association Essonne nature environnement, dont le siège est ..., représentées par leur président ; l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et l'association Essonne nature environnement demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
2°) condamne l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 138 004, la requête enregistrée le 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir du décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Vu, 3°) sous le n° 138 006, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et la société Buhr-Ferrier-Gosse, dont le siège est ... ; M. X... et la société Buhr-Ferrier-Gosse demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et de l'association Essonne nature environnement, de M. Y... et, enfin, de M. X... et de la société Buhr-Ferrier-Gosse sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement et du tourisme aux requêtes de M. Y... et de la société Buhr-Ferrier-Gosse :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme : "Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France ... est approuvé après avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois." et qu'aux termes du second alinéa du même article : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional de la région d'Ile-de-France font connaître leur avis favorable." ; que ces dispositions, ainsi que celles des articles R.141-1 et R.141-2 du même code prises pour leur application, sont applicables tant à l'élaboration qu'à la modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être pris en Conseil d'Etat :
En ce qui concerne l'avis du conseil régional :
Considérant que le moyen tiré de ce que des réserves émises par le conseil régional dans son avis du 9 juillet 1991 n'auraient pas été levées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'avis des conseils généraux :
Considérant que "le territoire concerné" au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme est dans tous les cas celui de la région d'Ile-de-France, même lorsqu'est approuvée une modification partielle du schéma directeur de la région et quel que soit le nombre de départements dont le territoire est directement affecté par cette modification ;
Considérant que le moyen tiré de ce que des réserves contenues dans les avis émis par les conseils généraux de Seine-et-Marne et des Yvelines n'auraient pas été levées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, s'il n'est pas contesté que l'avis émis le 28 juin 1991 par le conseil général de l'Essonne est défavorable aux modifications projetées, il est constant que ce département regroupait moins du quart de la population totale de la région d'Ile-de-France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les modifications du schéma directeur de la région d'Ile-de-France décidées par le décret attaqué en date du 27 mars 1992 n'avaient pas à être approuvées par le décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ce décret, qui n'a pas été pris en Conseil d'Etat, serait entaché d'incompétence ;
Sur les moyens relatifs au caractère partiel et à la fréquence des modifications :
Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme imposent que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France couvre la totalité du territoire de cette région, elles n'ont pas pour effet d'interdire que des modifications partielles de ce document n'affectent qu'une partie de ce territoire ; que la circonstance qu'était en cours d'instruction un projet de modification générale du schéma directeur de la région d'Ile-de-France lorsqu'a été élaborée et adoptée par le décret attaqué une modification plus limitée de ce document n'avait pas pour effet d'interdire cette modification partielle ;
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose qu'une durée minimale sépare les modifications successives du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; que, dès lors, la fréquence des modifications de ce document est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur les moyens relatifs aux procédures de consultation et d'information :
Considérant en premier lieu que, si les conseils régionaux et généraux, qui avaient été consultés préalablement au décret du 30 décembre 1991 retiré le 27 mars 1992, n'ont pas été consultés à nouveau préalablement au décret attaqué cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différences entre les documents approuvés respectivement par les deux décrets auraient été d'une importance telle qu'elles auraient nécessité une nouvelle consultation de ces assemblées ;
Considérant en second lieu qu'aux termes du second alinéa de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : " ... Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis ... de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ; que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent ces dispositions ; que, dès lors, quelle que soit l'importance de la réduction des terres agricoles prévue par le décret attaqué sur le territoire des départements des Yvelines et de l'Essonne, l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et l'association Essonne nature environnement ne sont pas fondées à soutenir que les chambres d'agriculture et les commissions départementales des structures agricoles de ces deux départements auraient dû, en vertu desdites dispositions, être consultées préalablement audit décret ;

Considérant enfin que, s'il résulte des dispositions des articles L.122-1-2 et R.122-11 du code de l'urbanisme que les projets de schémas directeurs élaborés à l'initiative de communes sont mis à la disposition du public pendant un mois et de celles de l'article R.122-18 du même code que l'information des populations intéressées est organisée préalablement à l'approbation des schémas directeurs dont l'élaboration ou la modification est décidée par le représentant de l'Etat dans le cas prévu au second alinéa de l'article L.122-1-4 dudit code, aucune de ces dispositions n'est applicable à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 ; que, dès lors que ces dernières dispositions n'imposent pas de mettre à la disposition du public le projet de schéma directeur de la région d'Ile-de-France avant son approbation, la circonstance que le décret attaqué ait été pris sans qu'ait été au préalable organisée une telle procédure n'entache pas d'illégalité ledit décret ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que, dès lors que le décret attaqué ne procède à aucune modification du schéma directeur sur le territoire de la commune de Meudon, M. X... et la société Buhr-Ferrier-Gosse ne sauraient utilement soutenir à l'encontre dudit décret que ces modifications seraient entachées d'illégalité ;
Considérant que les documents intitulés "projet de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France présentation générale" et "projet de modifications partielles du schéma directeur de la région d'Ile-de-France département de Seine-et-Marne", qui ne sont pas annexés au décret attaqué, sont dépourvus de valeur juridique ; qu'il en résulte que sont inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que le décret attaqué serait en contradiction avec les mentions du premier document relatives à la préservation d'une "ceinture verte" et, d'autre part, de ce que le second document contiendrait des mentions erronées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les partis d'aménagement adoptés par le décret attaqué en ce qui concerne l'extension de l'urbanisation dans la région d'Ile-de-France, notamment sur le plateau de Saclay où ledit décret prévoit l'urbanisation de six cent quarante hectares de terres agricoles, deux mille hectares environ demeurant agricoles, ainsi que les mesures prises pour limiter cette extension et préserver des espaces naturels, soient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs définis par les dispositions des articles L.110 et L.121-10 du code de l'urbanisme, seuls applicables, à l'exclusion de celles de l'article L.122-1 du même code qui ne s'appliquent pas au schéma directeur de la région d'Ile-de-France, comme de celles, à caractère général, de l'article L.200-1 du code rural où est codifié l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Considérant que, si M. Y... soutient que le décret attaqué modifie certaines options du schéma directeur de la région d'Ile-de-France avec lesquelles des opérations et documents d'urbanisme, notamment la zone d'aménagement concerté de la Croix Blanche à Marne-la-Vallée ou divers documents d'urbanisme dans plusieurs communes de Seine-et-Marne et des Yvelines, étaient incompatibles et ont fait l'objet pour ce motif d'annulations prononcées par la juridiction administrative, cette circonstance n'entache pas de détournement de pouvoir ledit décret, lequel a été pris pour un motif d'intérêt général d'aménagement tenant notamment aux besoins d'extension des terrains constructibles dans la région d'Ile-de-France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, l'association Essonne nature environnement, M. Y..., M. X... et la société Buhr-Ferrier-Gosse ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 27 mars 1992 ;
Sur les conclusions de l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et de l'association Essonne nature environnement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et à l'association Essonne nature environnement la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes et de l'association Essonne nature environnement, de M. Y... et de M. X... et de la société Buhr-Ferrier-Gosse sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, à l'association Essonne nature environnement, à M. Boris Y..., à M. Elie X..., et à la société Buhr-Ferrier-Gosse, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 137031;138004;138006
Date de la décision : 27/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDUR - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Obligation de consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles (article 73 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980) - Absence - Schéma directeur de la région d'Ile de France (1).

01-03-02-03, 03-01-01, 68-001-01-02-05(1) Le schéma directeur de la région d'Ile de France n'est pas au nombre des documents auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - Attributions - Obligation de consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles (article 73 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980) - Absence - Schéma directeur de la région d'Ile de France (1).

68-001-01-02-05(2) Les dispositions des articles L.122-1-2, R.122-11, R.122-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration ou de modification du schéma directeur de la région d'Ile de France qui est régie par les seules dispositions des articles L.141-1 et R.141-2 du même code.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - Procédure d'élaboration et de modification - (1) Obligation de consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles (article 73 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980) - Absence (1) - (2) Applicabilité des seules dispositions des articles L - 141-1 et R - 141-2 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L141-1, R141-1, R141-2, L122-1-2, R122-11, R122-18, L122-1-4, L110, L121-10, L122-1
Code rural L200-1
Décret 92-375 du 27 mars 1992 décision attaquée confirmation
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. Section 1992-07-22, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, p. 300, pour la modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1995, n° 137031;138004;138006
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137031.19950127
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