La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1995 | FRANCE | N°138000

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1995, 138000


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1992, présentée par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, dont le siège est ..., représentée par son président ; le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157 demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urba

nisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1992, présentée par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, dont le siège est ..., représentée par son président ; le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157 demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-375 du 27 mars 1992 portant modification du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte des statuts du COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157 que le président représente l'association en justice, aucune de leurs stipulations ne confie à l'un des organes dirigeants de l'association le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de celle-ci ; qu'il en résulte que seule une délibération de l'assemblée générale pouvait autoriser le président à agir en justice ; que, par suite, la requête du COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, signée par le président qui ne justifie pas d'une autorisation à agir émanant de l'assemblée générale, est irrecevable ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL MAISONS MESNIL LE PECQ contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 138000
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1995, n° 138000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138000.19950127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award