La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1995 | FRANCE | N°154184

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 janvier 1995, 154184


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1993, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CORREZE représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les deux décisions du directeur départemental de la prévention et de l'action sociale de la Corrèze en date du 18 juin 1990 et du 7 décembre 1990 refusant d'accorder à Mlle X... l'agrément qu'elle sollicitait en vue de l'adopt

ion d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... deva...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1993, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CORREZE représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CORREZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les deux décisions du directeur départemental de la prévention et de l'action sociale de la Corrèze en date du 18 juin 1990 et du 7 décembre 1990 refusant d'accorder à Mlle X... l'agrément qu'elle sollicitait en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que pour rejeter, par ses décisions des 18 juin et 7 décembre 1990, la demande d'agrément aux fins d'adoption d'un troisième enfant présentée par Mlle X..., le directeur départemental de la prévention et de l'action sociale de la Corrèze s'est fondé sur les motifs que la situation de femme seule de l'intéressée rendait plus difficile la charge d'une famille de trois enfants et que l'adoption d'un très jeune enfant était peu compatible avec son âge et risquait de perturber l'équilibre familial ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mlle Bouteiller que celle-ci présentait, en dépit de sa situation matrimoniale, de son âge et de l'importance des charges auxquelles elle avait à faire face, toutes les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; qu'en particulier Mlle X... a assuré dans de bonnes conditions l'éducation des deux premiers enfants adoptés ; qu'ainsi en refusant par les motifs susindiqués l'agrément sollicité par Mlle X... l'autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, en se fondant sur un moyen de la requête de Mlle X..., qui ne reposait pas sur une cause juridique distincte de ceux qui avaient été produits dans le délai du recours contentieux, a annulé les deux décisions des 18 juin et 7 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CORREZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au DEPARTEMENT DE LA CORREZE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 154184
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1995, n° 154184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154184.19950127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award